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Direction de la séance

Proposition de loi

Ferme France

(1ère lecture)

(n° 590 , 589 )

N° 120

16 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer cet article qui exclut les entreprises agricoles et agroalimentaires dont le cycle de production est directement déterminé par le cycle naturel des récoltes de l’application du dispositif de bonus-malus sur les contributions patronales d’assurance chômage, dont l’objectif est d’inciter les employeurs à allonger la durée des contrats de travail.

Le Gouvernement demande la suppression de cet article pour plusieurs raisons :

En premier lieu, il convient de rappeler que la majorité des entreprises agricoles et agroalimentaires n’est actuellement pas concernée par le dispositif de bonus-malus. En effet, celui-ci ne s‘applique qu’aux entreprises de plus de 11 salariés des secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 %. Si le secteur « Fabrication de denrées alimentaires et de boissons » fait bien partie des secteurs concernés par le bonus-malus, ce n’est pas le cas du secteur « Agriculture, sylviculture et pêche ».

De plus, l’exclusion des entreprises agroalimentaires du bonus-malus au motif que ces entreprises ont un cycle de production qui est directement déterminé par le cycle naturel des récoltes, n’apparait pas pertinente car les contrats saisonniers pèsent très peu dans le calcul du bonus-malus par rapport aux CDD ou missions d’intérim très courts. En effet, 93 % des fins de contrat prises en compte dans le calcul du bonus-malus sont des contrats de moins de 31 jours. Or selon une étude de la DARES de 2019, la durée moyenne des contrats de travail saisonniers de la filière agricole et agroalimentaire est de 73 jours.

De surcroît, l’architecture du bonus-malus a été conçue pour ne pas menacer la compétitivité et l’équilibre économique des secteurs soumis à des contraintes telles que la saisonnalité de l’activité :

-          Les entreprises sont jugées relativement au comportement médian de leur secteur d’activité, au sein duquel les contraintes de saisonnalité sont relativement proches. Ainsi, les entreprises du secteur agroalimentaire ne sont comparées qu’entre elles.

-          La modulation du montant des contributions est plafonnée dans des bornes assez étroites (+1 point ou -1,05 point de contribution), permettant ainsi d’assurer un effet incitatif sans pour autant sans compromettre la pérennité des entreprises en malus.

-          Dans le secteur « Fabrication de denrées alimentaires et de boissons » comme dans les autres secteurs, le montant des bonus est globalement équivalent au montant des malus, ce qui permet de ne pas augmenter le niveau global des contributions et donc du coût du travail.

-          Parmi les 18 000 entreprises concernées par le bonus-malus, les deux tiers des entreprises sont en bonus et un tiers seulement en malus. Au sein du secteur « Fabrication de denrées alimentaires et de boissons », la proportion d’entreprises en bonus atteint même 74 %.