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Direction de la séance

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 23

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 60. – Les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues par le présent article et par les articles 60-1 à 60-10. Les dispositions des articles 60-1 à 60-10 sont applicables pour la mise en œuvre :

« 1° Du présent code et en vue de la recherche de la fraude ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de procéder à des modifications rédactionnelles afin de préciser les finalités du droit de visite douanière en réintégrant la notion de « visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ».

En l’absence de cette notion centrale, le droit de visite étant précisé par l’ensemble des dispositions suivantes de l’article 2, le lien entre les finalités d’exercice du droit de visite et les conditions d’exercice du droit de visite n’apparaît plus de manière évidente et la structure des articles 60 à 60-10 perd en cohérence.

En effet, le nouveau dispositif organisé aux articles 60 à 60-10 du code des douanes est organisé et décliné selon les quatre parties suivantes :

les finalités du droit de visite (article 60 du code des douanes) ; les conditions particulières de mise en œuvre de ce droit dans certaines zones et lieux ou hors de ces zones et lieux, selon des critères de mise en œuvre particuliers (articles 60-1 à 60-5 du code des douanes) ; le déroulement des opérations de contrôle (articles 60-6 à 60-8 du code des douanes) ; l’articulation du droit de visite avec le régime de l’audition libre et l’absence de nullité des constatations d’infractions incidentes (articles 60-9 et 60-10 du code des douanes).