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Direction de la séance

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 24

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 10

1° Remplacer les mots :

Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des

par le mot :

Les

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi qu’aux abords de ces lieux

Objet

Le présent amendement a pour objet de procéder à des modifications rédactionnelles afin de préciser le périmètre et les lieux où les agents des douanes peuvent procéder au droit de visite.

En effet, une zone de contrôle de 10 kilomètres autour des ports, aéroports et gares ferroviaires ne répond pas aux exigences du Conseil constitutionnel. Il est proposé de reprendre la notion proposée initialement par le Gouvernement : « ainsi qu’aux abords de ces lieux ». Cette notion est également celle reprise à l’article 67 quater du code des douanes et à l’article 78-2 du code de procédure pénale, concernant les contrôles effectués autours des gares ; déjà appliquée par les services de l’État et par le juge, elle est donc pleinement sécurisante. La mention « aux abords de ces lieux » permet de limiter la mise en œuvre du droit de visite aux rues adjacentes à ces lieux.

Par ailleurs, alors que l’intention de l’amendement COM 19 adopté en Commission était de préciser cette notion d’« abords », la référence à un rayon est au contraire susceptible de générer des contentieux. En effet, la computation du rayon de 10 kilomètres s’avèrerait particulièrement délicate en pratique.