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Direction de la séance

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 26

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions s’appliquent également à la tentative.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre que ces dispositions soient également appliquées à la tentative.

En effet, l’article 409 du code des douanes dispose que : « toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même ». Or, les délits douaniers ne constituent qu’une partie du champ infractionnel tel que prévu à l’article 60-2 du code des douanes.

À titre d’exemple, l’absence de cette mention a pour effet d’obérer les capacités des agents des douanes en matière d’infractions financières pour les flux d’argent liquide destinés à sortir du territoire. En effet, si l’argent liquide est destiné à être exporté, les raisons plausibles ne peuvent pas porter sur l’existence d’une infraction mais seulement sur l’existence de la tentative de commettre une infraction.

Par ailleurs, cette phrase est également présente à l’art. 78-2-3 du code de procédure pénale : “Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative”.

Retirer la mention de la tentative aurait des conséquences majeures sur la capacité des agents des douanes à lutter efficacement contre certaines fraudes, et plus particulièrement les fraudes financières, en matière de blanchiment et de manquement à l’obligation déclarative de sommes d’argent liquide.