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Direction de la séance

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 27

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéas 14 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 60-3. – Après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés à l’article 60-2, pour la recherche des seules infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées aux articles 215 à 215 ter, au 6° de l’article 427, aux marchandises expédiées sous un régime suspensif, ainsi que des délits prévus à l’article 415 lorsque les opérations financières portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ou des infractions à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier. Ces dispositions s’appliquent également à la tentative. Si la personne concernée le demande, ainsi que dans les cas où la visite se déroule en son absence, un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi dont une copie est remise à la personne concernée ainsi qu’au procureur de la République.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre que ces dispositions soient également appliquées à la tentative, tout en conservant les apports des travaux de la commission des finances qui sont venus utilement préciser que l’article 60-3 est susceptible, comme l’article 60-2, de s’appliquer pour la recherche des infractions à la réglementation en matière de transport d’argent liquide.

L’absence de mention de la tentative a pour effet d’obérer les capacités des agents des douanes en matière d’infractions financières. À titre d’exemple, si l’argent liquide est destiné à être exporté, les raisons plausibles ne peuvent pas porter sur l’existence d’une infraction mais seulement sur l’existence de la tentative de commettre une infraction.

Par ailleurs, cette mention de la notion de tentative est également présente à l’art. 78-2-3 du code de procédure pénale : “Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative”.

Retirer la mention de la tentative aurait des conséquences majeures sur la capacité des agents des douanes à lutter efficacement contre certaines fraudes, et plus particulièrement les fraudes financières, en matière de blanchiment et de manquement à l’obligation déclarative de sommes d’argent liquide.