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Direction de la séance

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 35 rect.

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 3, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité comparée de différentes durées de conservation des données, comprises entre deux et quatre mois.

Objet

Le présent amendement a pour objet de distinguer le délai de conservation des données collectés au cours de l’expérimentation, prévu d’un maximum de quatre mois par le 3e alinéa de l’article 11, et les modalités de restitution de l’expérimentation qui sont exposées à l’alinéa 13 du même article.

 

Pour la lisibilité de la loi, il est proposé de clarifier l’intention de la Commission consistant à ce que l’expérimentation se déroule de façon à permettre d’évaluer l’efficacité comparée de plusieurs durées de conservation inférieures à quatre mois, sans pour autant compromettre le principe de conservation des données pendant une durée d’un maximum de quatre mois. A l’inverse, la rédaction actuelle pourrait être lue comme limitant cette durée maximale de conservation pendant tout ou partie de la durée d’expérimentation.

                                         

Cette hypothèse est conforme à l’avis de la CNIL consultée sur cette expérimentation qui, sans remettre en cause le fait que la loi fixerait un délai maximal de quatre mois, a considéré que le rapport d’évaluation devra contenir des éléments permettant d’apprécier le caractère proportionné de la durée finalement retenue, notamment en comparant l’accroissement du nombre de données collectées et l’efficacité du dispositif pour détecter des comportements suspects.