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Direction de la séance

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 44

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LECONTE, COZIC et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR, RAYNAL et FÉRAUD, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL, Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 13

Après le mot :

financier

insérer les mots :

et après en avoir informé le procureur de la République qui peut s’y opposer

Objet

L’alinéa 13 du projet de loi insère un nouvel article 60-2 dans le code des douanes afin de permettre le droit de visite des agents des douanes en cas de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction douanière ou d’une infraction à certaines dispositions du code monétaire et financier.

La mise en œuvre du droit de visite est particulièrement étendue. Il est susceptible de s’appliquer à toute heure et porte sur les marchandises, les moyens de transport et les personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique et les lieux attenants directement accessibles au public, ainsi que dans les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières et les trains non ouverts à l’international et qui sont situés hors du rayon des douanes. Ces dispositions s’appliquent également à la tentative.

Afin de traduire parfaitement l’esprit et la lettre des recommandations émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 septembre 2022, le présent amendement propose d’assortir l’application de l’article 60-2 précité d’un contrôle judiciaire prévoyant une information préalable du procureur de la République.

La procédure envisagée par le présent amendement s’aligne sur celle prévue au nouvel article 60-3 créé par le projet de loi afin de lutter contre la circulation irrégulière de certaines marchandises sensibles.

Elle s’inscrit également dans une démarche d’harmonisation procédurale prévoyant l’information préalable du procureur de la République territorialement compétent déjà prévue dans le code des douanes aux articles 63 ter et 67 bis I et qui ne pose aucune difficulté de mise en œuvre.