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Direction de la séance

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 48

22 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Alinéas 8 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Lorsque la personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière, si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au 1 et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d’analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au même 1.

Objet

Le projet de loi propose l'insertion, au sein du code des douanes, d'un nouvel article 323-11. Son paragraphe 3 vise à permettre aux agents des douanes, lorsqu’une personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière (c’est-à-dire, entre autres, dans les cas où le parquet n’a pas estimé possible ou opportun d'engager des poursuites), de procéder à la copie des données informatiques détenues par la personne concernée. Il s’agit, selon le Gouvernement, de permettre la continuation de l’enquête douanière même lorsque les investigations pénales arrivent à leur terme.

Ce procédé, qui ne connaît pas d’exemple en droit commun, n’est soumis par le projet de loi à aucune garantie de fond particulière, seule l’autorisation du procureur (dont la forme et le contenu ne sont pas définis) étant proposée et seul étant prévu, comme condition de réalisation de la copie, un lien avec "les nécessités de l’enquête douanière".

Outre des clarifications rédactionnelles, le présent amendement vise à sécuriser ce dispositif en prévoyant une autorisation "écrite et motivée" du procureur de la République et en précisant que la copie ne peut intervenir que si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent.

A titre accessoire, l’amendement vise à clarifier le texte : l’hypothèse initialement proposée au b) du nouveau paragraphe 3, à savoir la mise à disposition des supports par l’autorité judiciaire (soit, en l’espèce, par le parquet), est redondante avec le principe même d’une autorisation par le procureur. Il est donc proposé de la supprimer.