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Direction de la séance

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 62 rect. quinquies

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PELLEVAT, BURGOA et TABAROT, Mme JOSEPH, MM. Étienne BLANC et MOUILLER, Mme DUMONT, MM. CAMBON et SAVARY, Mme JACQUES, MM. Henri LEROY et SAUTAREL, Mmes NOËL et LAVARDE, MM. BOUCHET, REICHARDT, DAUBRESSE et COURTIAL, Mme BELRHITI, MM. PANUNZI, JOYANDET, CADEC et SOMON, Mme BELLUROT, M. DARNAUD, Mmes VENTALON et DELMONT-KOROPOULIS, MM. ALLIZARD, CARDOUX et KAROUTCHI, Mme RICHER, MM. RIETMANN, PERRIN, BRISSON, MEURANT, CHAIZE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. LEFÈVRE, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. POINTEREAU, ANGLARS et PIEDNOIR, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE, CUYPERS et CHARON, Mmes LASSARADE et THOMAS, MM. BAZIN, KLINGER, BELIN, GREMILLET, Bernard FOURNIER et DUPLOMB, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. GENET et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 … ainsi rédigé :

« Art. 59 …. – Les agents des douanes, les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières au sens du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. »

Objet

L’amendement a pour finalité de créer un dispositif d’échanges d’informations spontané ou sur demande entre les agents des douanes et les agents de la direction centrale de la police aux frontières dans le cadre de leurs missions de contrôle des personnes en frontière et sur le territoire.

Les agents de ces deux administrations ont été désignés en qualité de garde-frontières à la Commission européenne au sens du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 (code frontières Schengen). La mission des garde-frontières s’exerce exclusivement sur des ports, aéroports ou sur des points de la frontière terrestre disposant du statut de points de passage frontalier (PPF).

Chacune des deux forces est en charge des PPF qui lui ont été attribués pour y contrôler tous les franchissements de la même frontière extérieure Schengen. Il y a donc lieu à leur permettre de mutualiser leurs informations respectives afin par exemple d’améliorer leur capacité d’analyse des risques migratoires pour la mise en œuvre du code frontières Schengen.

Cette même logique d’échange d’information trouve également à s’appliquer sur le territoire puisque les agents des douanes comme les agents de la police aux frontières peuvent y réaliser des contrôles des titres d’entrée et de séjour en zone frontalière.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.