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Direction de la séance

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 68

24 mai 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 42 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Amendement n° 42 rect.

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 28-1-1. – I. – Des agents des douanes ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 28-1 peuvent être habilités, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, à exercer les fonctions dévolues aux agents de police judiciaire dans les enquêtes judiciaires. Ces agents sont désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, après avoir satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions prévues au présent article, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces agents sont compétents pour contribuer à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées aux 1° à 8° de l’article 28-1.

III. – Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

Les agents de douane judiciaire

par les mots :

Ils

2° Remplacer les mots :

de leur mission

par les mots :

des missions prévues par le présent article

IV. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes mentionnés au I du présent article concourent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« Ils ne peuvent pas disposer des prérogatives mentionnées à l’article 230-46.

V. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

de douane judiciaire

par les mots :

mentionnés au I du présent article

Objet

L'innovation proposée par le Gouvernement, bien qu'opportune, repose sur une rédaction qui fait du nouveau statut d'"agent de douane judiciaire" un statut accessoire à celui des "officiers de douane judiciaire" de l'article 28-1 du code de procédure pénale.

Afin d'autonomiser ce nouveau statut et de l'inscrire dans le droit commun, mais aussi afin de clarifier une rédaction parfois trop large ou imprécise (par exemple, s'agissant des "enquêtes menées" par les officiers de douane judiciaire, cette notion n'ayant pas de base juridique, ou encore s'agissant du champ matériel dans lequel ces agents exerceront leurs missions), le présent sous-amendement tend à :

- prévoir l'intervention d'un décret en Conseil d’État pour définir les caractéristiques de l'examen probatoire conditionnant l'accès au statut d'ADJ ;

- rappeler la liste des infractions pour lesquelles ces agents pourront contribuer aux enquêtes ;

- rappeler l'exigence d'une direction effective de l'enquête par un magistrat, en pleine cohérence avec l'article 28-1 ;

- exclure l'exercice, par ces agents, de fonctions particulières, notamment en ce qui concerne l'enquête sous pseudonyme ; cette exclusion est cohérente avec l'intention du Gouvernement, qui indique vouloir confier aux ADJ des "diligences et actes formels chronophages" dont il convient de décharger les ODJ afin de permettre à ces derniers de "consacrer plus de temps à la rédaction des actes d'investigation de fond".