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Direction de la séance

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 73

24 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Alinéa 15, première phrase

1° Après le mot :

classement

insérer les mots :

, de la transaction conclue en application de l’article 350 du présent code

2° Remplacer la première occurrence des mots :

dès que

par les mots :

ou si

3° Remplacer la seconde occurrence des mots :

dès que

par le mot :

si

 

Objet

Cet amendement vise à préciser le délai à compter duquel la propriété des objets saisis dans le cadre d’une retenue douanière est transférée à l’État.

La rédaction telle qu’issue des travaux de la commission des finances et de la commission des lois a permis d’apporter une première clarification aux dispositions applicables en matière de restitution des objets saisis. La notion de « clôture du dossier », inscrite dans le texte initial, ne trouvait en effet aucun appui dans le code des douanes et n’avait pas d’équivalent dans le droit existant. Elle avait donc été jugée trop imprécise et remplacée par une rédaction reprise du code de procédure pénale, à savoir que les objets saisis deviennent propriété de l’État dans un délai de six mois « à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ». Cette rédaction couvre le classement du dossier ainsi que les poursuites judiciaires, y compris les mesures alternatives qui, si elles sont correctement exécutées, donnent lieu à un classement sans suite.

En commission, le rapporteur avait toutefois alerté sur le fait qu’un alignement total avec le code de procédure pénale n’était sans doute pas le plus adapté s’agissant de procédures douanières, ces dernières ne donnant pas nécessairement lieu à des poursuites judiciaires. Il est dès lors proposé, par le présent amendement, d’également commencer à faire courir le délai de six mois à partir du moment où la Douane a conclu une transaction avec la personne physique concernée. La rédaction couvrirait donc à la fois les poursuites transactionnelles et judiciaires, les deux pouvant être utilisées en cas de délit douanier.