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Direction de la séance

Projet de loi

Douane

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 615 , 614 , 613)

N° 8 rect.

23 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme VERMEILLET et M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 285 octies est ainsi rédigé :

« I. – En application du 2 du a de l’article 79 du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, une redevance est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers :

« - de denrées alimentaires d’origine non animale soumises à contrôle renforcé et mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 modifié relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers ;

« - de denrées alimentaires d’origine non animale auxquelles s’applique une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

« II. – La redevance est due pour chaque envoi importé tel que défini à l’alinéa 37 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ou tel que défini dans les actes adoptés conformément à l’article 53 du règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 précité. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes, pour chaque type de produit, selon le coût de l’analyse laboratoire au regard du contaminant recherché, le coût horaire de l’agent effectuant le contrôle et la fréquence de contrôle définie dans les actes visés au I.

« III. – La redevance est due par l’importateur. Elle est solidairement due par son représentant en douane lorsque celui-ci agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l’article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de droits de douane.

« IV. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code. » ;

2° L’article 285 nonies est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à modifier et fusionner deux articles du code des douanes portant sur des redevances perçues à l’importation sur les denrées alimentaires d’origine non animale au titre des contrôles renforcés et des mesures d’urgence, touchant les produits les plus à risque d’un point de vue sanitaire.

L’article prévoit, en un seul article, qu’un arrêté du seul Ministre chargé des douanes fixe les montants applicables. La mention du contreseing du Ministre en charge de l’économie est retirée pour prendre en compte le transfert des missions de contrôles sanitaires des denrées alimentaires d’origine non animale à l’importation de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects.

L’amendement retire également le seuil minimal et maximal pour le montant de la redevance et fixe les critères sur la base desquels les montants devront être fixés afin de refléter le coût réel des contrôles, tel que le prévoit le règlement n° 2017/625 du 15 mars 2017. La prise en compte de ces seuls critères, à savoir le coût de l’analyse laboratoire, le coût horaire de l’agent effectuant le contrôle, la durée du contrôle et la fréquence de contrôle, permettront une évolution du montant des redevances pour couvrir les frais engagés, strictement encadrée par la loi.

En effet l’application des maxima actuels conduit dans de rares cas, lorsque les analyses de risque de la Commission européenne impose une fréquence élevée de contrôle, à ce que l’ensemble des frais ne puissent être couverts par la redevance. C’est par exemple le cas du contrôle des aflatoxines dans les arachides pour lesquelles le coût moyen de contrôle peut atteindre 420 euros alors que le montant maximum fixé par l’article 285 octies est de 300 euros.

Enfin l’amendement met à jour les références réglementaires liées, d’une part, aux denrées alimentaires faisant l’objet d’une redevance et d’autre part, aux personnes qui y sont assujetties.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond