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Direction de la séance

Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 62 , 61 )

N° 111 rect.

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LÉVRIER et IACOVELLI, Mme HAVET, MM. BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. HAYE, LEMOYNE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE, Mme DUMONT, M. CADIC, Mme RACT-MADOUX et MM. VERZELEN, CALVET et GUERRIAU


ARTICLE 1ER BIS AA 


Alinéas 2, 3, 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 1er bis AA introduit lors de l’examen en commission comporte deux mesures distinctes.

Une première visant à inscrire dans la loi l’obligation pour l’employeur de notifier à Pôle Emploi lorsqu’une proposition de CDI est donnée à un salarié à l’issue d’un CDD, couplée à la possibilité de suspendre les allocations chômage après trois refus de CDI dans les douze derniers mois à la suite d’un CDD.

La deuxième mesure prévoit la modulation des allocations chômage en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail.

L’amendement proposé vise à supprimer la première partie de l’article concernant le refus de CDI car cette dernière comporte trois limites principales :

La première limite concerne les employeurs qui se retrouveraient dans l’obligation de notifier à Pôle emploi leur proposition de CDI sous peine de se retrouver dans une situation d’illégalité. Cette nouvelle charge administrative apparait dommageable pour les employeurs et pourrait en plus avoir pour conséquence la non-formalisation des offres de CDI auprès des salariés ;

La deuxième limite touche les salariés qui se retrouveraient dans l’obligation d’accepter un CDI sous peine de ne plus toucher leurs allocations. D’une part cela va à l’encontre des politiques publiques menées pour permettre à des salariés de découvrir de nouveaux postes et de se former pour pouvoir réaliser des transitions professionnelles. Un salarié ayant accepté un CDD sans trouver dans ce poste l’épanouissement souhaité se trouverait dans l’obligation de demeurer à ce même poste afin d’éviter de perdre ses allocations. D’autre part, penser qu’un salarié pourrait refuser un CDI au seul motif qu’il souhaiterait percevoir des allocations chômage, sans envisager que cette offre puisse tout simplement ne pas correspondre aux attentes de la personne concernée, relève d’une vision étroite et parcellaire de la réalité du marché du travail.Pour les auteurs de cet amendement, prendre le risque de plonger des citoyens dans la précarité pour une telle raison contrevient à la vision du travail comme opportunité émancipatrice et source d’épanouissement ;

La troisième limite concerne la mise en œuvre du dispositif. En effet, selon les auteurs de l’amendement, les mesures prévues comportent plusieurs incertitudes en particulier quant aux moyens pour des salariés de prouver que leur refus est motivé afin de conserver leurs allocations. Il comporte également des limites opérationnelles notamment concernant les outils informatiques pour que les entreprises notifient Pôle Emploi et pour le traitement de ces informations par Pôle Emploi. Ainsi, un travail d’analyse apparait nécessaire afin de mieux définir les personnes visées par cette mesure et les implications globales d’un tel dispositif : pour les salariés, pour Pôle Emploi, pour les employeurs.

Pour ces multiples raisons, il semble prématuré d’inscrire dans la loi une telle mesure. Le choix fait à l’Assemblée nationale de privilégier un travail sur ce sujet au sein de la commission des affaires sociales apparait répondre plus efficacement à la problématique soulevée sans créer de risques pour les employeurs et les salariés.

Ainsi, l’amendement prévoit de supprimer ce dispositif dans l’attente de connaitre précisément les implications et les moyens d’application d’une telle mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.