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Direction de la séance

Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 62 , 61 )

N° 95

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS AA 


Alinéas  2, 3, 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 1er bis AA (nouveau) introduit dans le code du travail une procédure de notification à Pôle Emploi de la proposition de CDI faire par un employeur à un salarié à l’issue d’un CDD, assortie de la possibilité de suspendre le versement des allocations chômage après trois refus de CDI proposé à l’issue d’un CDD au cours des douze derniers mois.

Le Gouvernement partage l’objectif consistant à inciter les salariés à accepter les CDI proposés par leur employeur à l’issue d’un CDD.

Pour autant, le droit actuel prévoit déjà de fortes incitations à la reprise d’un emploi après une rupture de contrat. D’une part, lorsqu’un salarié refuse de conclure un CDI proposé par l’entreprise à l’issue d’un contrat court, il est privé du bénéfice de l’indemnité de fin de contrat, dont le montant est égal à 10 % de la rémunération totale brute perçue au salarié au cours du contrat. D’autre part, indépendamment de la fin de CDD, lorsqu’un demandeur d’emploi refuse à plus de deux reprises une offre raisonnable d’emploi sous forme de CDI, il s’expose à des sanctions sous forme de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression de ses allocations pour 1 à 4 mois. Dans ces conditions, il ne semble pas nécessaire d’ajouter des règles supplémentaires d’incitation financière à la conclusion d’un CDI.

Enfin, la procédure de notification implique de faire peser une charge administrative importante, tant sur les employeurs que sur Pôle Emploi, tant s’agissant de la collecte que du traitement et de l’exploitation de ces données.

Dans l’attente de réflexions plus approfondies sur le sujet, il est proposé de supprimer ces dispositions.