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Direction de la séance

Projet de loi

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 62 , 61 )

N° 97

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS AB


Supprimer cet article.

Objet

Cet article – introduit par l’amendement n°73, adopté le 17 octobre 2022 par la Commission des Affaires sociales du Sénat  - tend à ouvrir aux agents et employeurs territoriaux la faculté de saisir – notamment en cas de décision défavorable – le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de leur département afin que celui-ci se prononce, après avis de la commission administrative paritaire (CAP), sur les décisions individuelles rendues dans le cadre des procédures d’indemnisation chômage.

Cet ajout, dont certaines références textuelles sont erronées, cherche ainsi à garantir aux collectivités territoriales et à leurs agents, titulaires ou non, une représentativité dans le cadre de procédures d’indemnisation chômage sur le modèle de celles existantes pour les employeurs privés et leurs salariés dans les instances paritaires régionales (IPR) placées auprès de Pôle emploi.

Cet amendement propose de supprimer cet article.

Tout d’abord, l’agent concerné par la décision litigieuse ne relève plus des cadres de la collectivité, ayant rompu tout lien juridique avec son ancien employeur, de sorte que la CAP ne saurait être compétente pour connaître de sa situation individuelle au regard de ces droits à indemnisation chômage.

Ensuite, il serait incohérent que la CAP puisse être saisie par l'employeur territorial, à l’origine de la décision, ce qui d’ailleurs n’est le cas que dans la situation où l’employeur assure l’indemnisation du chômage dans le cadre de l’auto assurance.

Par ailleurs, en cas de délégation de gestion à Pôle Emploi, la décision d’attribution lui appartient de sorte que la CAP, instance paritaire de la fonction publique territoriale, ne saurait en aucun cas en connaître tout comme les centres de gestion (CDG) – ou le président du CDG – lesquels ne disposent d’aucune compétence légale ou règlementaire en matière de recours des décisions prises par les collectivités non affiliées à ces centres.

En tout état de cause, les décisions prises par l’employeur public dans le cadre de l’indemnisation du chômage en auto-assurance d’un agent public, notamment l’attribution de l’allocation de retour à l’emploi, son versement ou sa récupération en cas d’indu, sont d’ores et déjà susceptibles de faire l’objet d’un recours de droit commun devant de la juridiction administrative, de sorte que les agents de la fonction publique territoriale ne sont pas sans voie utile de recours.