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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 145

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 721. – Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, ou commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu’elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines, sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712-5 du présent code.

« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d’une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir sur l’ancien régime de crédit de réduction des peines et de supprimer le régime actuel des crédits de réduction des peines, actualisée lors de la  loi Confiance dans l’institution judiciaire, promulguée le 23 décembre 2021. 

Dans cet ancien régime, les crédits des réductions de peines, accordées dès le placement sous écrou,  sont d’emblée décomptés de la peine d’emprisonnement : trois mois la première année, puis deux mois par année. Octroyés automatiquement, ils peuvent néanmoins être retirés en tout ou en partie par le juge de l’application des peines en cas de mauvaise conduite du condamné.

Du point de vue du détenu, ce système de crédit de réduction des peines lui permettait de connaître dès son entrée en détention la date prévisible de sa fin de peine. Cette date était très utile pour préparer sa réinsertion, faire une demande d’aménagement de peine. 

Pour les professionnels de la justice et de l’administration pénitentiaire, ces crédits étaient un outil encourageant l’adoption d’un comportement respectueux des règles internes.

La fin à ce système d’octroi ou de retrait de crédits pour tel ou tel individu tel que mise en œuvre par les nouvelles règles de loi Confiance dans l’institution judiciaire ont eu pour effet de supprimer un moyen de sanction et de régulation des comportements de la population carcérale. Son effet a été contre productif et le Groupe écologiste, solidarité et territoires demande son abrogation.