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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 255

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 17


Alinéa 31

Supprimer les mots : 

par requête

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de contester une saisie des rémunérations par requête et à rétablir l’assignation comme seule voie de saisine du juge de l’exécution en cas de contestation de la saisie, conformément au droit commun des procédures civiles d’exécution.

En effet, les dispositions communes du code des procédures civiles d'exécution prévoient que le juge de l'exécution est par principe saisi des contestations par assignation, quel que soit le montant de la créance et quelle que soit la mesure d'exécution forcée.

Le maintien de cette dérogation nuirait, sans justification, à la cohérence des procédures d'exécution et à l’objectif de la réforme, d'unifier le traitement judiciaire des mesures d'exécution forcée mobilières devant le juge de l'exécution, y compris les modes de saisine.

En outre, la saisine par requête du juge s’articulerait difficilement avec l’effet que le projet de loi entend conférer à cette contestation. Pour que la contestation suspende utilement la procédure de saisie des rémunérations, il faut impérativement que le créancier en soit immédiatement informé. Cet objectif ne peut être atteint par une requête : il faut en effet le temps qu’elle soit traitée par la juridiction, qui ne l’adressera au créancier défendeur qu’avec sa convocation à l’audience. 

Enfin, l’assignation ne pouvant être délivrée que par un commissaire de justice, c’est une garantie complémentaire pour le débiteur. Il recevra au minimum les conseils d’un officier ministériel sur ses droits et la manière de les exercer.