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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 36

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 16, quatrième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le projet de loi prévoit en matière correctionnelle, lorsque la peine est égale ou supérieure à trois ans, la possibilité pour le juge des libertés et de la détention d’ordonner le placement conditionnel du mis en examen sous assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) avec incarcération provisoire jusqu’à la mise en œuvre de l’ARSE qui doit intervenir dans un délai maximal de quinze jours.

En visant à encourager le recours à l’ARSE comme alternative aux placements en détention provisoire longs, cette mesure mérite de recevoir un accueil favorable dans le contexte du phénomène de surpopulation carcérale que nous connaissons et contre lequel il convient de lutter.

Toutefois, elle appelle les observations suivantes.

S’agissant du second débat contradictoire organisé en cas de constat par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) que l’ARSE n’est pas faisable ou en cas de carence du SPIP, il est prévu la possibilité de recourir à un dispositif de télécommunication conformément à l’article 701-71 du code de procédure pénale alors que ce dernier réserve son application à des personnes détenues ou pour un débat sur la prolongation de la détention provisoire.

Or dans le cas présent, la mesure ne vise pas une prolongation de la détention provisoire qui n’est prononcée qu’à titre d’incarcération immédiate. De ce fait, il n’est pas envisageable que ce débat contradictoire qui, en réalité, est le débat de placement ou détention provisoire au terme duquel le JLD devra motiver sa décision de placement provisoire, soit tenu par un moyen de télécommunication. Il convient en effet d’assurer un réel accès au juge et une véritable oralité des débats devant la juridiction pénale.

En conséquence, le présent amendement propose la suppression de la possibilité du recours au dispositif de visioconférence pour l’organisation du second débat contradictoire prévue dans le cadre de la création de la nouvelle procédure d’ARSE sous condition suspensive de faisabilité.

S’agissant de sa mise en œuvre, ce nouveau dispositif risque d’avoir un impact significatif sur les services judiciaires.

Ainsi, il doit être souligné que ses modalités d’application vont générer une surcharge de travail des juges d’instruction, des chambres d’instruction et des greffes. En outre, il conviendra de donner les moyens nécessaires aux SPIP car il est à prévoir que ces derniers seront fortement sollicités pour investir les enquêtes de faisabilité, organiser la pose du bracelet, procéder au bon paramétrage de ce dispositif au domicile et veiller au suivi de la mesure.

Ces considérations invitent à rester vigilant sur l’articulation efficiente entre les différents acteurs pour que les modifications procédurales proposées aboutissent au but recherché.