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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 70

3 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sixième à huitième alinéas de l’article L. 811-5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 « 5° Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté́, avoir accompli le stage professionnel et avoir subi avec succès l’examen du certificat national d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie du certificat national d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. Ce décret précise également les conditions d’expérience ou de stage requises pour l’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme mentionné au 5°. » ;

2° Les sixième à huitième alinéas de l’article L. 812-3 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté́, avoir accompli le stage professionnel et avoir subi avec succès l’examen du certificat national d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie du certificat national d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire. Ce décret précise également les conditions d’expérience ou de stage requises pour l’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme mentionné au 5°. »

Objet

L’accès à la profession d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire constitue un cas isolé par rapport aux autres professions réglementées dans le domaine juridique. En effet, outre la voie par examen d’accès et d’aptitude, si les avocats doivent obtenir l’examen national des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, les magistrats le concours d’entrée à l’École nationale de la magistrature, les titulaires de mandats de justice peuvent ne justifier que d’un grade académique de niveau master (mention Administration et liquidation des entreprises en difficulté) et d’un stage. Cet amendement vise donc à instaurer un certificat national d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ainsi qu’à rendre obligatoire le stage professionnel.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond