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Direction de la séance

Projet de loi organique

Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 660 )

N° 67

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. – Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 24

Après les mots :

deux ans

insérer les mots :

, avec privation totale ou partielle du traitement

III. – Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

IV. – Après l’alinéa 26

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article 46, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La sanction prévue au 4° bis peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Le conseil de discipline peut révoquer totalement ou partiellement, pour une durée qu’il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu’il prononce une nouvelle sanction prévue aux 1° à 5° de l’article 45 dans un délai de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire. Si aucune sanction n'a été prononcée durant ce même délai à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » ;

…° Au premier alinéa de l’article 50, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots « le délai d’un mois » ;

V. – Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 58-1, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;

Objet

Le présent amendement apporte des modifications à la rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat et de l’échelle des sanctions.

S’agissant de l’échelle des sanctions applicables aux magistrats judiciaires.

Il est nécessaire de prendre en considération les particularités relevant du statut de la magistrature judiciaire. Ainsi :

-   Un magistrat ne peut se voir retirer des fonctions distinctes de celles qu’il exerce.

-   L’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique recouvre déjà toutes les fonctions auxquelles renvoient les divers articles visés.

-   La durée maximum de 10 ans retenue par le texte adopté par la commission des lois pour la sanction d’interdiction d’être nommé dans des fonctions à juge unique apparaît disproportionnée en ce qu’elle correspond au quart d’une carrière de magistrat.

Le présent amendement vise en outre de préserver le pouvoir d’appréciation du conseil de discipline dans le choix de la sanction, pour s’assurer de son individualisation et de sa proportionnalité. Il s’agit de permettre au Conseil supérieur de la magistrature de moduler les conséquences pécuniaires de la sanction d’exclusion temporaire. Le conseil de discipline doit également pouvoir apprécier l’opportunité de la révocation de l’exclusion temporaire assortie du sursis en cas de prononcé d’une nouvelle sanction dans le délai prévu.

Enfin, l’introduction de la notion de sursis, qui est une modalité d’exécution de la sanction disciplinaire, paraît devoir davantage figurer au sein de l’article 46 du statut de la magistrature qui contient les autres dispositions relatives aux modalités de prononcé des sanctions.

Le présent amendement prévoit en outre l’allongement du délai de traitement par les formations disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature des demandes d’interdiction temporaire d’exercice qui lui sont transmises par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet allongement du délai de 15 jours à un mois s’inscrit dans un souci de conciliation d’un meilleur respect des droits de la défense et la nécessité de traiter rapidement les situations justifiant la saisine aux fins d’interdiction temporaire d’exercice.