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Direction de la séance

Projet de loi organique

Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 660 )

N° 68 rect.

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 49

Supprimer les mots :

, dont la durée ne peut être inférieure à dix-huit mois

II. – Alinéa 54

Supprimer les mots :

, dont moins de la moitié des membres sont magistrats en activité ou honoraires,

III. – Alinéa 96

Remplacer les mots :

, de la commission d’avancement ou du jury prévu à l’article 25-2

par les mots :

ou de la commission d’avancement

IV. – Alinéa 129

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de retirer certaines dispositions introduites par la commission des lois du Sénat.

En premier lieu, la rédaction adoptée en commission introduit une durée minimale de formation de 18 mois pour les stagiaires du concours professionnel.

Or, la fixation de la durée de formation relève du domaine règlementaire. Ainsi, actuellement les durées de formation des stagiaires des concours complémentaires et des candidats à l’intégration de directe sont fixées par décret, respectivement à 9 et 7 mois.

A titre d’information, le Gouvernement envisage une durée de formation de 12 mois pour les stagiaires du concours professionnel, conduisant à l’exercice de fonctions généralistes, ce qui parait donc tout à fait suffisant.

En outre, fixer la durée de formation à 18 mois est de nature à décourager les candidats (notamment des avocats), et ne permettra pas d’atteindre l’objectif de recrutement de 1 500 magistrats d’ici à 2027.



En deuxième lieu, la rédaction retenue par la commission précise que le jury d’aptitude des stagiaires devra être composé en minorité de magistrats.

La composition du jury relève du pouvoir réglementaire. La loi organique n’apporte ainsi aucune précision quant à la composition des divers jurys qui existent actuellement et où les magistrats sont minoritaires. Il n’y a donc aucune raison de faire exception s’agissant du jury d’aptitude des stagiaires.

En outre, ni les nombreux échanges, consultations préparatoires au dépôt de ce projet de loi, ni d’ailleurs le rapport sur les États Généraux de la Justice n’ont fait ressortir de difficultés particulières quant à la composition de ces jurys.

En quatrième lieu, le texte adopté par la commission des lois porte la proportion de détachés judiciaires à un quinzième des emplois de chacun des deux grades.

Cette évolution n’est pas souhaitable à double titre.

D’une part, la proportion de 1/15ème retenue risque de se heurter à la jurisprudence constitutionnelle qui rappelle avec constance que les fonctions de magistrat de l’ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire. Le Conseil constitutionnel a considéré que la limitation à 1/20ème de la proportion des détachements judiciaires correspondait au caractère exceptionnel que revêt l’exercice de fonctions judiciaires par des personnes autres que des magistrats de carrière.

D’autre part, ce quota est très loin d’être atteint.

Il n’apparait dès lors pas nécessaire de prendre le risque d’une censure constitutionnelle.

Enfin, le texte adopté par la commission précise que les magistrats en service extraordinaire ne pourront être membres jury d’aptitude des stagiaires.

Si les textes réglementaires concernant un jury prévoient la nomination de membres « magistrats de l’ordre judiciaire », il peut être précisé que lorsqu’un texte prévoit qu’un magistrat de l’ordre judiciaire est membre d’un jury, cette notion renvoie nécessairement à un magistrat de carrière ainsi que le rappelle avec constance le Conseil constitutionnel.

Les magistrats en service extraordinaire, qui par définition ne sont pas des magistrats de carrière, n’entrent donc pas dans cette définition.

En conséquence, le statut des magistrats en service extraordinaire fait obstacle à ce qu’ils puissent être nommés membres de ce jury en qualité de magistrat de l’ordre judiciaire.