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Direction de la séance

Projet de loi organique

Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 660 )

N° 77

7 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Docteurs en droit ayant exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’État dans un établissement public d’enseignement supérieur, pendant cinq ans après l’obtention d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études après le baccalauréat  ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

Objet

Le présent amendement tend à pallier la difficulté dans laquelle se trouvent certains profils issus de l’enseignement supérieur, notamment les docteurs en droit, pour accéder au corps judiciaire.

La réforme proposée des voies d’accès supprime ainsi le recrutement sur titres (prévu par l’article 18-1 de l’ordonnance dite « statutaire »), qui était notamment ouvert : aux docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures ; aux docteurs en droit justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant, aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou d’une qualification équivalente et qui justifient de trois années au moins d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant ; aux personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d'enseignement supérieur pendant trois ans après l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique.

Les publics relevant de cette voie d’accès seraient donc désormais contraints de se reporter vers le troisième concours, pour ce qui concerne la voie de l’auditorat, ou vers le concours professionnel nouvellement créé. Ni l’une ni l’autre de ces voies ne serait néanmoins parfaitement pertinente pour les intéressés : d’une part, le troisième concours exigerait toujours quatre années d’expérience professionnelle, ce qui empêcherait les docteurs d’y avoir accès dès l’obtention de leur doctorat ; d’autre part, le concours professionnel ne leur serait ouvert qu’au terme de sept ans d’activité professionnelle, sauf à ce qu’ils aient exercé les fonctions de juristes assistants pendant trois ans.

Prenant acte de la volonté du Gouvernement de supprimer la voie d’accès du recrutement sur titres pour l’auditorat, le présent amendement prévoit néanmoins de mieux valoriser le parcours de docteurs ou doctorants dont l’activité d’enseignement et de recherche et les compétences juridiques pourraient être valorisées au sein du corps judiciaire. Il tend ainsi à ajouter aux publics susceptibles de passer le concours professionnel les personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans après l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années après le baccalauréat. Les fonctions concernées seraient définies par décret.

 Un tel ajout ne dénaturerait en rien le caractère professionnel du concours : un profil issu de l’enseignement supérieur, notamment un docteur, devrait ainsi, pour prétendre à passer le concours, avoir exercé une activité professionnelle d’enseignement ou de recherche. Les docteurs ne pourraient, sur ce seul titre, être recrutés, mais pourraient dans les faits, lorsqu’ils ont eu une telle activité professionnelle d’enseignement ou de recherche, passer le concours professionnel. Par ailleurs, les profils issus de l’enseignement supérieur ayant exercé les fonctions de juriste assistant ou d’attaché de justice pendant trois ans demeureraient inclus dans le champ du concours professionnel. Au surplus, afin de tenir compte de la formation raccourcie dont bénéficieraient désormais ces publics, l’exigence d’expérience serait portée de trois à cinq ans, une durée inférieure à l’expérience requise dans le cadre général (1° du nouvel article 23) et alignée sur celle prévue pour les avocats et directeurs de greffe.

Le présent amendement tend donc à offrir une voie d’accès spécifique, pour les profils issus de l’enseignement supérieur, tendant à reconnaître leurs compétences, sans revenir sur le principe de l’amélioration de la lisibilité des voies d’accès au corps judiciaire.