Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Reconnaissance biométrique

(1ère lecture)

(n° 664 , 663 )

N° 1 rect. bis

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REICHARDT et FRASSA, Mme MULLER-BRONN, MM. BAZIN et CARDOUX, Mme de LA PROVÔTÉ, M. BRISSON, Mme GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme SCHALCK, M. LONGEOT, Mme GUIDEZ, M. ANGLARS, Mmes IMBERT et MICOULEAU, M. GENET, Mme THOMAS et MM. CHATILLON et CALVET


ARTICLE 1ER TER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque l’État confie le développement du logiciel de traitement algorithmique à un tiers, l’autorité administrative compétente apprécie la compatibilité des fonctions envisagées avec les intérêts détenus et les fonctions exercées au cours des cinq dernières années par ce tiers, sur la base de la déclaration prévue à la seconde phrase du septième alinéa du même VI. En cas de doute sérieux sur la compatibilité de ces fonctions, l’autorité administrative compétente peut saisir pour avis la Haute autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions fixées par la section 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de réintroduire dans la loi un principe de transparence relatif au développement des logiciels de traitement. En effet, il faut regretter que des garanties relatives à leur développement et à l’organisation du traitement des données biométriques, prévues dans la version initiale de cette proposition de loi, aient été supprimées au profit d’un simple renvoi à décret en Conseil d’État.

Pourtant, le législateur ne saurait consentir à cet abandon de compétence au profit du pouvoir réglementaire, par ailleurs susceptible de censure constitutionnelle (Cons. const. n° 85-198 DC du 13 déc. 1985). L’intervention du législateur est nécessaire dans ce domaine car la reconnaissance biométrique résulte d’indissociables aspects immatériels (captation, traitement, exploitation, utilisation des images et des données biométriques) et matériels (technologies de captation, de stockage, de développement de logiciels, de sécurisation des données). Cet abandon de compétence serait d'autant plus dommageable que des exigences européennes seront directement applicables (notamment COM/2021/206 final) sans que le législateur français ne se saisisse de ce sujet et ne fixe ses propres garanties.

De manière concrète, enfin, il est nécessaire d’aider les autorités administratives compétentes dans l’exercice de leur pouvoir de contrôle déontologique. Le présent amendement prévoit donc la faculté de saisir pour avis et à titre subsidiaire la Haute autorité pour la transparence de la vie publique" (HATVP). Les modalités concrètes de cette saisine subsidiaire renvoient à la section 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.