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Direction de la séance

Proposition de loi

Revaloriser le métier de secrétaire de mairie

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 690 , 689 )

N° 31

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOURGI, KANNER et KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la requalification en catégories A et B des emplois de secrétaires de mairie.

Objet

Aujourd’hui, les secrétaires de mairie appartiennent essentiellement à la catégorie C (60,4%), avec des salaires globalement insuffisants au regard de leur niveau de responsabilité et des compétences multiples qu'exigent leurs fonctions.

Pourtant, il existe un large consensus pour considérer que le niveau de responsabilités exercées par un secrétaire de mairie relève a minima de la catégorie B.

Certes, le plan de requalification que propose d'instaurer l'article 1er de la proposition de loi permettra à des agents de catégorie C exerçant les fonctions de secrétaire de mairie d'accéder à un cadre d'emplois de catégorie B. Mais cette option ne constitue pas une solution pérenne puisqu'il est prévu que ce plan de requalification expirera au 31 décembre 2028.

Il parait aujourd’hui opportun de faire évoluer le cadre légal et réglementaire pour prévoir que la nomination aux emplois de secrétaires de mairie relèvent a minima d'agents de catégorie B, sans que ça n'empêche pour autant le recrutement d'agents de catégorie C, qui accéderaient alors à la catégorie B sous réserve d'accomplir une formation qualifiante.

Contraint par l’article 40 de la Constitution, le Parlement ne peut mettre en œuvre cette réforme sans le concours du gouvernement. C'est le sens de cet amendement qui prévoit la remise d'un rapport dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.