Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 5

9 juin 2023


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite (n° 692, 2022-2023)

Objet

La présente motion propose de déclarer irrecevable la proposition de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite en raison des graves atteintes aux libertés publiques qu’elle porte, et notamment aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Le groupe CRCE dénonce une proposition de loi allant à l'encontre du principe à valeur constitutionnel du droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 2 de la déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

La mise à la rue, chaque année, de milliers de familles, est constitutive d’un trouble à l’ordre public, en abimant la cohésion sociale et en dégradant notre humanité.

Avec déjà 330 000 personnes sans domicile, selon les derniers chiffres des associations spécialisées, et 642 personnes sans domicile fixe comptabilisées comme mortes de la rue en 2022, la situation existante risquerait d’être aggravée par la présente loi.

En effet, les expulsions n’étant pas suivi d’un relogement systématique, malgré la loi du 5 mars 2007 instaurant le "droit au logement opposable" (DALO), les mises à la rue créent des personnes sans domicile fixe, du fait également de la saturation des places d’hébergement et du manque de logements accessibles qui permettraient aux personnes qui le peuvent d’accéder durablement à un logement de droit commun.

Conformément au courrier adressé à la France, le 30 mars dernier, par le rapporteur spécial de l’Organisation des Nations Unies (ONU) sur le logement convenable et par le rapporteur spécial de l’ONU sur l’extrême-pauvreté et le droit de l’homme, les membres du groupe CRCE demande au Sénat de renoncer à ce texte de loi en reconnaissant son irrecevabilité constitutionnelle.



NB :À la demande du groupe auteur de la demande d'inscription à l'ordre du jour de la proposition de loi, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 20

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Avec 330 000 personnes sans-abri et plus de 4,1 millions de personnes mal-logées, la précarité gagne du terrain en France.

Au total, 14,6 millions de personnes seraient fragilisées par la crise du logement.

La part du loyer représente en moyenne 45% des revenus pour les locataires du privé les plus pauvres. Dans ce contexte, un impayé de loyer peut advenir, comme c'est le cas pour 1,2 millions de ménages, parfois privés d'emploi ou travailleurs pauvres.

Par ailleurs, le nombre de constructions est au plus bas, et le manque d'offre influe également sur le niveau des loyers, qui ne sont toujours pas encadrés dans les zones tendues.

Les pouvoirs publics ne sont donc pas au rendez-vous pour assurer à chacune et chacun le droit à un logement de droit commun, quel que soit le niveau de vie des individus.

En ce sens, il n'y a pas de raison de reporter la faute sur les locataires en sanctionnant financièrement des personnes en situation de précarité.

Par cet amendement, les auteurs, membres du groupe CRCE, proposent donc de supprimer cet article et le durcissement des sanctions à l'encontre des locataires pauvres.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 22

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER A


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par cet amendement, les auteurs souhaitent supprimer la peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende pour s'être introduit ou maintenu dans un local à usage d’habitation ou à usage économique sans être titulaire d’un titre de propriété, d’un contrat de bail, d’une convention d’occupation ou sans le consentement du propriétaire ou de la personne ayant des droits sur le logement.

En effet, il s'agit d'une peine qui peut sembler disproportionner, au regard d'un délit déjà sanctionné à ce jour.

De plus, une intrusion dans un local à usage économique peut se dérouler dans le cadre du droit de grève, aujourd'hui dans le viseur du gouvernement après les mois de contestation contre sa réforme des retraites.

Afin de limiter les risques d'intrusion, la résolution du problème du logement passera par la création de droits nouveaux pour que chacune et chacun puisse avoir accès à un logement digne, pas en sanctionnant davantage les personnes qui chercherait à être mis à l'abri par leurs propres moyens du fait des carences de l'Etat et de notre système de protection sociale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 9

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER A


Alinéa 4

Remplacer les mots :

de deux ans d’emprisonnement et de 30 000

par les mots :

d’un an d’emprisonnement et de 15 000

Objet

La repression de l'introduction dans des lieux ne constituant pas des domiciles nous parait disproportionné

Les peines proposées pour l'intrusion de propriété, même inexploitée montrent à quel niveau de disruption de la société les auteurs du texte pensent mettre ce délit : au même niveau que le recel de cadavre  (Article 434-7 du code pénal), ou bien aussi grave que le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi (est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (432-8 du code pénal).

Notre problème est la confusion faite par ce texte entre domicile et propriété.

Nous ne sommes nullement opposés à la protection de deux, mais souhaitons, que la gradation de la protection issu de cette distinction perdure.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 1 rect. ter

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, MM. PANUNZI, CADEC et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REGNARD et CALVET, Mmes PROCACCIA et PLUCHET, M. MANDELLI, Mme MULLER-BRONN, MM. HOUPERT, Daniel LAURENT, PELLEVAT, BOUCHET, Bernard FOURNIER, MEURANT et CAMBON, Mmes BELRHITI, PETRUS et GOY-CHAVENT, MM. SAURY, Étienne BLANC, Cédric VIAL, GREMILLET, DUPLOMB et KLINGER et Mme CHAUVIN


ARTICLE 1ER A


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction prévue au présent article.

Objet

L’amendement proposé a pour but de permettre à l’autorité judiciaire de prononcer une interdiction du territoire français dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui aurait commis le délit prévu à l’article 315-1 du même code.

Le but de la présente loi est de durcir la peine prévue à l’article 315-1 pour lutter contre l’occupation illicite des logements. C’est également le but du présent amendement.

Il convient de rappeler que le respect de la loi pénale est le minimum pour toute personne vivant sur le territoire français. Aussi, un étranger qui méconnaît ces dispositions doit pouvoir se voir prononcer une peine d’interdiction du territoire français surtout dès lors que le présent objet de loi a pour conséquence un durcissement de la peine encourue.

Le présent amendement n’a pas pour objet de renvoyer tous les étrangers coupables de ce délit. Il a simplement pour conséquence de laisser une marge de manœuvre plus importante à l’autorité judiciaire pour prononcer cette peine. Cette dernière, gardienne de la liberté individuelle conformément à l’article 66 de la constitution, assurera cette nouvelle possibilité dans le seul cadre légal prévu par le code pénal et appréciera chaque situation pour permettre de répondre aux exigences demandées par l’Etat de droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 4 rect. ter

14 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER et DI FOLCO, MM. PERRIN et RIETMANN, Mmes LOPEZ et THOMAS, MM. BACCI, ANGLARS, TABAROT, de NICOLAY et SAVARY, Mme LASSARADE, M. GENET, Mme BELLUROT et M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 1ER A


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction prévue au présent article.

Objet

L’amendement proposé a pour but de permettre à l’autorité judiciaire de prononcer une interdiction du territoire français dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui aurait commis le délit prévu à l’article 315-1 du même code.

Le but de la présente loi est de durcir la peine prévue à l’article 315-1 pour lutter contre l’occupation illicite des logements. C’est également le but du présent amendement.

Il convient de rappeler que le respect de la loi pénale est le minimum pour toute personne vivant sur le territoire français. Aussi, un étranger qui méconnaît ces dispositions doit pouvoir se voir prononcer une peine d’interdiction du territoire français surtout dès lors que le présent objet de loi a pour conséquence un durcissement de la peine encourue.

Le présent amendement n’a pas pour objet de renvoyer tous les étrangers coupables de ce délit. Il a simplement pour conséquence de laisser une marge de manœuvre plus importante à l’autorité judiciaire pour prononcer cette peine. Cette dernière, gardienne de la liberté individuelle conformément à l’article 66 de la constitution, assurera cette nouvelle possibilité dans le seul cadre légal prévu par le code pénal et appréciera chaque situation pour permettre de répondre aux exigences demandées par l’Etat de droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 6

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer de cette proposition de loi la possibilité de réprimer pénalement des locataires ayant pu avoir du mal à payer leur loyer à un moment donné de leur vie. Une telle infraction n’a pas sa place dans notre droit pénal et pourrait plonger dans des difficultés encore plus grandes des personnes et des familles déjà dans le besoin.

Le groupe socialiste, écologiste et républicain demande la suppression de cet alinéa 6.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 23

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER A


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Avec 1,2 million de ménages en impayés de loyer, le risque d'être victime d'une procédure d'expulsion concerne de nombreuses familles.

Ces situations sont majoritairement causées par des difficultés socio-économiques, qu'il convient de résoudre par un accompagnement afin de permettre un rétablissement du paiement du loyer.

En prévoyant une amende à infliger aux personnes expulsées, cet alinéa propose de punir les pauvres financièrement, alors même que leurs difficultés sont justement économiques.

Pour cette raison, cette disposition semble déconnectée du réel et nécessite d'être retiré de ce projet de loi.

Par cet amendement, les auteurs proposent donc de ne pas conserver d'amende contre les locataires en procédure d'expulsion ou expulsés.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 11

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER A


Alinéa 6

Remplacer le montant :

7 500

par le montant :

3 250

Objet

En instaurant un nouveau délit visant à pénaliser l’occupation sans droit ni titre de tout local à usage d’habitation ou à usage économique, fût-ce un appartement dépourvu de meuble ou un local commercial désaffecté, l’article fait primer de manière absolue la propriété immobilière sur la nécessité pour une personne de disposer d’un logement.

Par ailleurs, en visant également les locataires défaillants, cette disposition fait des personnes ayant du mal à payer leur loyer de véritables délinquants. Condamner des personnes en grande difficulté financière d’une amende pouvant atteindre jusqu’à 15 fois le RSA est aussi absurde qu’injuste : cela ne les aidera en aucun cas à régulariser leur situation, mais aggravera avec certitude leur précarité financière.

Si notre groupe se félicite que la suppression de la peine de prison en première lecture de notre assemblée ait été conservé par l'assemblée nationale et notre commission lors de cette deuxième lecture, nous vous proposons d'aller plus loin afin de de ne pas fragiliser plus des personnes déjà en situation de grande précarité financière.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 26

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Avec 330 000 personnes sans abri, la situation du logement ne s'est pas améliorée depuis les alertes lancées par les "Enfants de Don Quichotte", en 2006, le long du canal Saint-Martin.

Pire, selon la Fondation Abbé Pierre, le nombre de personnes à la rue à plus que doublé en 10 ans.

La loi DALO, justement issue de la mobilisation de 2006, prévoit d'accorder un droit au logement opposable. Cet article s'intéresse à des dispositions visant plutôt à mettre des personnes à la rue.

En ce sens, les auteurs de cet amendement souhaitent tenir compte de la situation aggravée que notre pays connaît aujourd'hui, en supprimant cet article pour ne pas durcir la répression de celles et ceux étant privés de logement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 24

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéas 3 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Avec ces alinéas, cette proposition de loi souhaite étendre la définition de la notion de domicile, en rendant possible les expulsions par des biais qui devraient être a priori réservés à la résidence principale d'une personne.

En ce sens, les auteurs de cet amendement souhaite empêcher les recours à des procédures accélérés pour des situations d'occupation de lieux qui ne seraient pas réellement le logement d'une personne.

Avec 10 logements vacants pour 1 personne sans domicile fixe, la confiscation des logements par une minorité de multipropriétaires ne peut être durable face à l'enjeu de cohésion sociale et de dignité que nous devons collectivement porter. En ce sens, il n'y a pas d'urgence à maintenir cette situation en proposant des procédures accélérées pour des mises à l'abri dans des lieux qui ne seraient pas a priori la résidence principale d'une personne.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 13

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéas 4 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Notre groupe s'oppose à l'assimilation propriété/domicile. Jurisprudence entant une protection différenciée maintenons la.

Cette présente proposition de loi ouvre un nouveau paradigme porteur d’une grande violence sociale : celui de la primauté absolue du droit de propriété sur tout autre droit social, et notamment le droit de disposer d’un logement pour vivre. Pourtant, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 19 janvier 1995, a érigé la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent au rang d’objectif de valeur constitutionnelle.

Les auteurs de cet amendement dénoncent en particulier la dénaturation insidieuse du délit de violation du domicile et de la procédure d’expulsion prévue en conséquence.

Pensée pour protéger la vie privée des personnes en sanctionnant l’occupation de logements meublés et régulièrement habités, le délit protège désormais la propriété immobilière, en sanctionnant l’occupation de tout local d’habitation, fût-il inhabité, vide de tout meuble ou vacant depuis des années.

Cette extension considérable du délit de violation de logement est d’autant plus choquante que la France compte 10 fois plus de logements vacants que de personnes à la rue.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 2 rect. ter

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL, MM. PANUNZI, CADEC et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REGNARD et CALVET, Mmes PROCACCIA et PLUCHET, M. MANDELLI, Mme MULLER-BRONN, MM. HOUPERT, Daniel LAURENT, PELLEVAT, BOUCHET, Bernard FOURNIER, MEURANT et CAMBON, Mmes BELRHITI, PETRUS et GOY-CHAVENT, MM. SAURY, Étienne BLANC, Cédric VIAL, GREMILLET, DUPLOMB et KLINGER et Mme CHAUVIN


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le mot : « officier » est remplacé par le mot : « agent » ;

II. – Alinéa 7

Après le mot :

maire

insérer les mots :

, ses adjoints

III. – Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’amendement n°136 déposé le jeudi 24 novembre 2022 a été adopté en première lecture à l’assemblée nationale. Il prévoit d’élargir la faculté de constater l’occupation illicite constitutive d’un squat de domicile, au sens de l’article 226-4 du code pénal, au maire. En effet, il rappelle que le maire exerce d’ores et déjà ses attributions d’officier de police judiciaire (OPJ) sous la direction du procureur de la République. Cet amendement visait à clarifier qu’il est bien compris dans l’habilitation des OPJ à constater la violation de domicile.

Il s’agit d’une avancée importante même si le présent amendement propose de rajouter également la possibilité pour les adjoints de procéder à ce constat pour rester en cohérence avec le 1° de l’article 16 du code de procédure pénale.

L’amendement n°136 rappelait également que comme les auditions l’ont montré, les officiers de police judiciaire sont bien souvent insuffisamment nombreux pour pouvoir procéder au constat de manière réactive.

Toutefois, il convient de titrer toutes les conséquences de ces auditions. En effet, le renfort du maire ou de ses adjoints dans cette procédure ne sera pas inutile mais restera insuffisant notamment dans certaines communes de grande taille ou de taille moyenne.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre également aux agents de police judiciaire de procéder à ce constat.

En effet, les agents de police judiciaire sont sous les ordres et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire. Par ailleurs, ils ont pour missions de « De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal » conformément à l’article 20 du code de procédure pénale. Ils sont donc tout désignés pour pouvoir également procéder à ces constats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 3 rect. ter

14 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Valérie BOYER et DI FOLCO, MM. PERRIN et RIETMANN, Mmes LOPEZ et THOMAS, MM. BACCI, ANGLARS, TABAROT, de NICOLAY et SAVARY, Mme LASSARADE, M. GENET, Mme BELLUROT et M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le mot : « officier » est remplacé par le mot : « agent » ;

II. – Alinéa 7

Après le mot :

maire

insérer les mots :

, ses adjoints

III. – Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Un amendement adopté en 1ere lecture (n°136) à l'Assemblée nationale a permis d’élargir la faculté de constater l’occupation illicite constitutive d’un squat de domicile, au sens de l’article 226-4 du code pénal, au maire. En effet, il est rappelé que le maire exerce d’ores et déjà ses attributions d’officier de police judiciaire (OPJ) sous la direction du procureur de la République. Il visait à clarifier qu’il est bien compris dans l’habilitation des OPJ à constater la violation de domicile.

Il s’agit d’une avancée importante même si le présent amendement propose de rajouter également la possibilité pour les adjoints de procéder à ce constat pour rester en cohérence avec le 1° de l’article 16 du code de procédure pénale.

L’amendement adopté en 1ere lecture appelait également que, comme les auditions l’ont montré, les officiers de police judiciaire sont bien souvent insuffisamment nombreux pour pouvoir procéder au constat de manière réactive.

Toutefois, il convient de tirer toutes les conséquences de ces auditions. En effet, le renfort du maire ou de ses adjoints dans cette procédure ne sera pas inutile mais restera insuffisant notamment dans certaines communes de grande taille ou de taille moyenne.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre également aux agents de police judiciaire de procéder à ce constat.

En effet, les agents de police judiciaire sont sous les ordres et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire. Par ailleurs, ils ont pour missions de « De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal » conformément à l’article 20 du code de procédure pénale. Ils sont donc tout désignés pour pouvoir également procéder à ces constats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 10

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Notre groupe écologiste solidarité et territoires trouve disproportionnée la possibilité d'utilisation du régime d'exception de l'article 38 de la loi DALO lorsqu'ils s'agit de locaux vides.

Les délais d'évaluation de la situation personnelle sont particulièrement court et la non judiciarisation de la mise en demeure dans ces cas la n'est pas justifié



NB :Amendements rédigé à partir des travaux de la Fondation Abbé Pierre





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 21

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette évacuation forcée ne peut être réalisée lorsqu’aucune place d’hébergement ne peut être proposée aux occupants du lieu. »

Objet

Par cet amendement, les auteurs proposent qu'une expulsion ne conduise pas à la mise à la rue des personnes occupantes.

En effet, avec déjà 330 000 personnes sans abri et un nombre de places d'hébergement nettement insuffisant, la mise à la rue de personnes supplémentaires conduira nécessairement à créer de nouvelles situations inhumaines.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 8

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 TER


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° À la première phrase du dernier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacé par l’année : « 2024 » ;

Objet

Rien ne justifie de mettre fin à l’expérimentation en l’absence de toute évaluation remise au Parlement, d’autant que le ce dispositif est certainement perfectible compte tenu des remontées de terrain dont nous disposons.

Pour permettre au gouvernement de faire l'évaluation de ce dispositif dans de bonnes conditions, il est proposé de prolonger l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2024.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 17

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 TER


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° À la première phrase du dernier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacé par l’année : « 2024 » ;

Objet

Cet amendement propose de poursuivre l’expérimentation, rien ne justifie de mettre fin à l’expérimentation ou procéder à sa généralisation en l’absence de bilan remis au Parlement.


La loi en vigueur n’a pas été respectée et les droits du Parlement méconnues à plusieurs reprises. Le dispositif a été mis en place dans le cadre d’une expérimentation par la loi Molle en 2009.

Un rapport annuel de suivi et d’évaluation devait être remis chaque année au Parlement, de 2010 à 2014, soit cinq rapports.

La loi ALUR de 2014 a prévu la communication au Parlement d’un rapport biannuel de suivi et d’expérimentation, de fin 2015 à 2018, soit sept rapports.

La loi ELAN de 2018 a prorogé l’expérimentation en rappelant l’obligation de fournir un bilan avant le terme de l’expérimentation au 31 décembre 2023, soit un rapport avant la généralisation de la disposition.

Il manque actuellement treize rapports au Parlement.
Dans ces conditions, il est proposé de prolonger l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2024 en l'attente de la remise d'une évaluation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 15

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 TER


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’activité des organismes ou associations agrées s’exerce sur le territoire du département où l’agrément a été accordé. » ;

Objet

Le dispositif a été mis en place dans le cadre d’une expérimentation par la loi Molle en 2009 et n’a fait l’objet d’aucun bilan alors que la loi prévoyait la remise de treize rapports au Parlement.

Des dérives ont été signalées par plusieurs médias nationaux et locaux.

Il apparait notamment indispensable de renforcer les conditions de délivrance et de contrôle de l’agrément de l’Etat pour les opérations d’occupation temporaire des locaux en limitant leur compétence territoriale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 27

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 TER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette disposition s’applique uniquement dans les cas où la vacance du lieu, après la fin du contrat de résidence temporaire, n’excède pas trois mois.

Objet

Par cet amendement, les auteurs souhaitent insister sur le fait que les résidences temporaires sont parfois un moyen de ne pas laisser des bâtiments vides le temps qu'un projet, notamment d'aménagement, se mette en oeuvre.

Ces espaces offrant un contrat de résidence temporaire, ou "bail précaire", doivent ensuite être libérés pour que les projets attendus se mettent en oeuvre. Il s'agit d'ailleurs parfois de projet de construction de logements sociaux.

Dans le cas où le projet ne se mettrait pas en oeuvre directement après le départ du contractant, en l'occurrence dans les trois mois, il n'y a pas de raison particulière à ce que la force publique soit déployée pour expulser une personne ou une entité qui n'entrave pas au bon déroulement du projet d'aménagement prévu.

Par cet amendement, les membres du groupe CRCE souhaitent mieux proportionner le dispositif prévu.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 28

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 TER


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cas où le résident n’aurait pas de solution alternative d’hébergement ou de logement proposée avant la fin du contrat temporaire de résidence, le représentant de l’État dans le département peut ordonner la prolongation du contrat de résidence temporaire à la demande du résident, pour un délai de six mois renouvelable. »

Objet

Par cet amendement, les auteurs souhaitent sécuriser davantage les parcours des personnes sans domicile fixe, et ainsi assurer le respect du principe de continuité, indispensable à la garantie du droit au logement. Le Préfet sera disposé à ordonner la prolongation du contrat de résidence dès lors que le résident n'a pas de solution de relogement ou d'hébergement à la fin de son bail précaire.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 29

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cet amendement, les membres du groupe CRCE souhaitent empêcher de systématiser les résiliations de bail en cas d'impayés de loyer.

En effet, cela occasionne non seulement une dégradation de la protection de locataires, déjà fragilisés par leurs difficultés économiques, mais contribue également à supprimer le versement des allocations logement, aggravant ainsi la dette locative.

Ces clauses n'ont pas vocation à devenir systématique. Le droit permettant déjà leur introduction dans les contrats, il n'est pas nécessaire de les rendre obligatoires.

Avec 1,2 millions de ménages en situation d'impayés, cela conduirait à plus que quadrupler le nombre de personnes à la rue au lendemain de la promulgation de cette loi.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 7

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOUAD, Mme ARTIGALAS, M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

En conditionnant l’octroi de délais de paiement à la reprise des paiements du loyer et des charges avant la date de l’audience, l’article 4 porte atteinte aux dispositifs de prévention des expulsions locatives.

Cette mesure accroît inutilement la pression sur les familles en difficulté de paiement dans un contexte économique et social, particulièrement mal choisi pour fragiliser encore davantage les personnes les vulnérables.

Couplée à l’accélération de la procédure d’expulsion prévue à l’article 5, elle empêchera également les services sociaux et les acteurs de la solidarité de réaliser correctement leur diagnostic social et financier, de mobiliser les aides pour trouver des solutions amiables et organiser la reprise des paiements.

Le groupe socialiste, écologiste et républicain demande la suppression de ces dispositions.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 18

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

La demande de reprise du paiement du loyer avant l’audience est excessive et pour de nombreuses personnes une exigence abusive. Cette disposition n’est pas loyale à l’égard de personnes en difficulté, victimes pour la quasi-totalité d’un accident de la vie (perte d’emploi, maladie, décès, etc.).

Si un diagnostic social et financier doit être réalisé, nous constatons qu’une grande part des ménages arrivent à l’audience sans avoir été convoqués par un travailleur social ou en n’ayant pu le rencontrer que tardivement et brièvement seulement. Ils ne sont donc pas informés ni accompagnés assez tôt dans la mise en œuvre d'aide ou démarches (FSL, surendettement...).

La saturation des services sociaux n’est plus à démontrer, beaucoup de postes restent vacants et non remplacés. Quant aux CCAPEX (les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions), la Cour des comptes elle-même constate qu’elles ne peuvent étudier qu’un nombre « marginal » des dossiers dont elles sont saisies.

Les locataires ne sont pas informés ni soutenus dans la reprise du paiement du loyer. Ce n’est d’ailleurs pas le réflexe premier, car le bailleur sollicite avant tout le remboursement de la dette et impute parfois les paiements ultérieurs sur cette dette et non sur le loyer courant.

Pour les bénéficiaires de l’AL, il est important d’avoir à l’esprit que c’est la décision de justice accordant un échéancier qui décidera la Caf à rétablir l’aide et donc aux ménages de reprendre le règlement intégral de leur loyer.

Amendements rédigé à partir des travaux de la Fondation Abbé Pierre






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 30

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le demande de reprise du paiement du loyer avant l’audience est excessive et pour de nombreuses personnes une exigence abusive. Cette disposition n’est pas loyale à l’égard de personnes en difficulté, qui n’ont pas toujours l’accompagnement nécessaire pour réaliser les démarches en amont du jugement, ce dernier étant aussi là pour faire permettre la reprise du paiement à son issue, et pas en amont.

Si un diagnostic social et financier doit être réalisé, nous constatons qu’une grande part des ménages arrivent à l’audience sans avoir été convoqués par un travailleur social ou en n’ayant pu le rencontrer que tardivement et brièvement seulement.

La saturation des services sociaux n’est plus à démontrer, beaucoup de postes restent vacants et non replacés. Quant aux CCAPEX, les commissions de prévention des expulsions, la Cour des comptes elle-même constate qu’elles ne peuvent étudier qu’un nombre « marginal » des dossiers dont elles sont saisies.

Les locataires ne sont pas informés ni soutenus dans la reprise du paiement du loyer. Ce n’est d’ailleurs pas le réflexe premier, car le bailleur sollicite avant tout le remboursement de la dette et impute parfois les paiements ultérieurs sur cette dette et non sur le loyer courant.

Pour les bénéficiaires de l’allocation logement, il est important d’avoir à l’esprit que c’est la décision de justice accordant un échéancier qui décidera la Caf à rétablir l’aide et donc aux ménages de reprendre le règlement intégral de leur loyer.

En lien avec les associations de défense des locataires et pour le droit au logement, les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de l’alinéa 4 relative à la reprise des paiements des loyers en amont d’un jugement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 19

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Supprimer la suspension de la clause résolutoire d’office par le juge va précipiter des dizaines de milliers de personnes vers l’expulsion : un chiffre que les services de prévention des expulsions locatives, l’offre de logement social et les capacités d’hébergement complètement saturées ne sont absolument pas en capacité d’absorber. On peine déjà à reloger les ménages DALO.

Le locataire doit scrupuleusement respecter l’échéancier qui lui est fixé en plus de payer mensuellement son loyer. Sans quoi, le bail est résilié. Donc le bailleur n’est aucunement lésé : la décision de justice est respectée, il est payé et son locataire reste ; elle ne l’est pas et l’expulsion a lieu.

Il faut prendre en compte que cette disposition s’ajoute aux autres mesures de la loi déjà très sévères et préjudiciables pour les ménages en impayés : la réduction des délais en amont, la réduction des délais pour quitter les lieux, une lourde amende s’ils restent dans le logement après décision de justice prononçant leur expulsion.

La grande majorité des impayés de loyer intervient suite à un accident de la vie (perte d’emploi, maladie, décès, etc.), qu’on permette au moins aux locataires qui en ont la capacité de rester dans leur logement.



NB :Amendements rédigé à partir des travaux de la Fondation Abbé Pierre





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 31

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

En réécrivant le premier alinéa du VII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, cet l’alinéa 5 du présent article va supprimer la suspension de la clause résolutoire d’office par le juge et va ainsi précipiter des dizaines de milliers de personnes vers l’expulsion : un chiffre que les services de prévention de expulsions locatives, l’offre de logement social et les capacités d’hébergement complètement saturées ne sont absolument pas en capacité d’absorber. On peine déjà à reloger les ménages DALO qui sont de plus en plus nombreux, malgré leur caractère prioritaire, et 330 000 personnes sont déjà sans domicile fixe.

Le locataire doit déjà scrupuleusement respecter l’échéancier qui lui est fixé en plus de payer mensuellement son loyer. Sans quoi, le bail est résilié. Donc le bailleur n’est aucunement lésé : la décision de justice est respectée, il est payé et son locataire reste, elle ne l’est pas et l’expulsion a lieu.

Il faut prendre en compte que cette disposition s’ajoute aux autres mesures de la loi déjà très sévères et préjudiciables pour les ménages en impayés : la réduction des délais en amont, la réduction des délais pour quitter les lieux, une lourde amende s’ils restent dans le logement après décision de justice prononçant leur expulsion.

La grande majorité des impayés de loyer intervient suite à un accident de la vie (perte d’emploi, maladie, décès, etc.), qu’on permette au moins aux locataires qui en ont la capacité de rester dans leur logement, comme le proposent les auteurs de cet amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(2ème lecture)

(n° 692 , 691 )

N° 14

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 5

Après les mots :

Lorsque le juge

insérer les mots :

se saisit d’office ou lorsqu’il

Objet

Amendement de repli

Les auteurs de l'amendement souhaite tempérer les problèmes de non recours aux droits.

Le groupe solidarité écologiste solidarité et territoires souhaite donc pouvoir permettre au juge de se saisir d'office de la possibilité de suspendre la clause de résiliation.

Les locataires dans la précarité manque souvent d'information sur leurs droits et les modalités pour les actionner, par ce dispositif, les auteurs liassent donc la possibilité au juge de prendre des mesure protectrices.