Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Transport transmanche

(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 8

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

1° Remplacer les mots :

ainsi que les langues dans lesquelles ces documents doivent être disponibles sont fixées

par les mots :

est fixée

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les documents que l’employeur a l’obligation de mettre à disposition sont établis dans plusieurs langues comprenant notamment le français et l’anglais. Le non-respect de cette obligation est punie d’une sanction dont les modalités sont définies par décret.

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que les documents obligatoires tenus à la disposition de l’équipage des navires sont établis a minima en français et en anglais.

Les dispositions de ce texte ont vocation à s’appliquer aux « navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales ». De par la nature même de ces liaisons internationales, il convient de s’assurer que les documents obligatoires soient facilement compréhensibles par des personnes ne parlant pas le français.

Dans sa rédaction actuelle, le texte tient déjà compte du contexte international, puisqu’il est explicitement prévu que le décret d’application puisse prévoir la mise à disposition des documents dans plusieurs langues, sans spécifier lesquelles.

Il est cependant primordial de garantir que l’équipage puisse comprendre le contenu de ces documents, sans quoi le droit n’est pas effectif. Afin de tenir compte de cette importance, le législateur a choisi dans des cas similaires de spécifier les langues dans la loi, comme c’est le cas pour le tableau de service et le registre d’heures qui doit être établi dans la langue de travail utilisée à bord et en anglais. Le choix des langues des documents obligatoires à bord des navires rentrant dans le champ d’application du présent texte n’étant pas moins important, il convient de définir des exigences minimales également dans la loi.