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Direction de la séance

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 317

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

IV à XII

par les mots :

IV à IX

Objet

L’article 9 dispose que « Les projets qualifiés de projets d’intérêt national majeur sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État ».

Cette disposition pose difficulté pour deux motifs.

En premier lieu, elle est inconstitutionnelle, comme l’a souligné le Conseil d’État dans son avis rendu le 17 mai 2023 sur le projet initial de loi industrie verte : « le législateur doit encadrer cette reconnaissance automatique du caractère d’opération répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur par des critères pertinents, sauf, comme l’a souligné le Conseil Constitutionnel dans la même décision, à méconnaître la compétence que lui confère l'article 34 de la Constitution de déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement. Or, le projet de loi soumis au Conseil d’État ne définit aucun des critères auxquels serait subordonnée cette présomption et il s’est avéré, eu égard au caractère exceptionnel de ces projets, hasardeux de le faire. Ainsi, le Conseil d’État considère que la disposition proposée par le Gouvernement est entachée d’incompétence négative. ».

En l’espèce, la disposition retenue en commission se borne à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer les critères de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur, sans que le législateur n’intervienne pour encadrer son action. Par suite, le législateur n’a pas épuisé sa compétence et la disposition intégrée dans le projet de loi est inconstitutionnelle.

En second lieu, l’article 9 comprend déjà, au point III (alinéas 32 et 33), une disposition permettant de reconnaitre, par anticipation, la raison impérative d’intérêt public majeur attachée aux projets d’intérêt national majeur. Cette disposition a été rédigée avec l’appui du Conseil d’État, elle répond à la finalité recherchée de sécurisation juridique des projets tout en respectant la diversité des projets qui pourront être reconnus d’intérêt national majeur, en renvoyant la qualification de cette qualité à une appréciation au cas par cas des projets au stade du décret. Ce faisant, cette disposition respecte la Constitution.

Aussi, il y a lieu de supprimer l’alinéa 22.