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Direction de la séance

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 402

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE 17


I. – Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 131-4, il est inséré un article L. 131-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5. – Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 constituées d’organismes de placement collectifs dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versements de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestations en cas de vie ou en cas de décès et de conversions en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l’organisme concerné et publiée par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation sur son site internet.

« Si la publication de la valeur liquidative intervient entre la demande du souscripteur ou de l’adhérent et l’opération qui lui correspond, la valeur estimative est égale à la valeur liquidative publiée. Lorsque cette publication intervient après l’opération et que la valeur liquidative est supérieure de plus de 5 % à la valeur estimative utilisée pour réaliser cette opération, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation reverse au souscripteur ou à l’adhérent un pourcentage, défini par décret, de la différence.

« Les conditions et les modalités de recours, de calcul et de publication de cette valeur estimative sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

et L. 131-4

par les mots :

L. 131-4 et L. 131-5 

Objet

L’article 17 vise à encourager l’orientation de l’épargne de l’assurance vie vers les actifs non cotés, plus risqués mais surtout moins liquides. Or les assureurs ont en effet l’obligation, en cas de rachat d’assurance vie, de restituer le capital en deux mois, alors même que la plupart des fonds investissant dans des actifs non cotés n’établissent de valeur liquidative que trimestriellement au mieux. L’épargnant pourrait être amené, dans ce contexte, à subir une décote ou une forme de pénalisation, puisque, en cas de rachat, le gestionnaire pourrait ne pas pouvoir immédiatement liquider les fonds et proposer à la place une sorte de « contrevaleur ».

Le présent amendement vise à permettre à l’assureur pour les unités de compte constituées de parts de fonds investis dans des actifs non cotés, dont la fréquence de publication de valeur liquidative est faible, de recourir à des valeurs estimatives pour réaliser des opérations de versements de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestations en cas de vie ou en cas de décès et de conversions en rente.

Le principe de détermination d’une valeur estimative pose toutefois des difficultés en termes de transparence et de protection de la clientèle, ce pourquoi le présent amendement vise aussi à recourir à la valeur liquidative à chaque fois que c’est possible, qui est plus fiable et permet ne pas léser les intérêts des épargnants. Ainsi, si la publication de la valeur liquidative intervient entre la demande de l’épargnant et l’opération qui lui correspond, la valeur estimative est égale à la valeur liquidative publiée. Lorsque cette publication intervient après l’opération et que la valeur liquidative est supérieure de plus de 5 % à la valeur estimative utilisée pour réaliser cette opération, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation reverse à l’épargnant un pourcentage de la différence.