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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2024 à 2030

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 740 , 739 , 726, 730)

N° 257

25 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d’opposition n’intervient qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

Objet

Le présent amendement vise à compléter les garanties bénéficiant aux militaires ou civils soumis au régime déclaratif prévu à l’article 20. Il impose que les décisions d’opposition du ministre de la défense soient précédées de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire.

Dans le silence du texte, cette garantie procédurale ne s’appliquerait, paradoxalement, qu’aux seuls anciens agents civils ou militaires. En effet, le code des relations entre le public et l’administration exclut, sur ce point, de son champ d’application les relations entre l'administration et ses agents (article L. 121-2).

Ainsi, cet amendement vise à aligner les garanties des agents civils et militaires - qu’ils soient en fonction ou non - et prévoit explicitement que les personnes concernées ont le droit de présenter des observations écrites ainsi que, sur leur demande, de faire valoir des observations orales avant le prononcé de la décision d’opposition.

Ces échanges permettront, en outre, de mieux éclairer le choix du ministre de la défense quant à la nécessité ou non de s'opposer au départ de l’intéressé vers des structures étrangères.