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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2024 à 2030

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 740 , 739 , 726, 730)

N° 259

25 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Est puni des mêmes peines le fait de ne pas déférer :

« 1° À une demande de recensement ou à une convocation à des essais ou à des exercices ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article L. 2211-1 ;

« 2° À une mesure de blocage ordonnée sur le fondement de l’article L. 2211-2.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rectifier une omission à l’article 23 du projet de loi, en complétant les sanctions pénales prévues par le code de la défense en cas de non-respect de certaines sujétions préalables aux réquisitions.

En effet, en l’état actuel du texte, le second alinéa de l’article L. 2211-5 nouveau du code de la défense punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas déférer à une mesure de blocage d’un bien mobilier, prononcée en vue de procéder à sa réquisition, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2211-2 nouveau du même code.

A contrario, aucune sanction n’est prévue lorsqu’une personne ne répond pas à une demande de recensement ou à une convocation à des essais ou à des exercices qui lui est adressée sur le fondement des dispositions de l’article L. 2211-1 nouveau du code de la défense, alors même que la répression pénale d’un tel manquement est prévue par les dispositions en vigueur de l’article L. 2236-2 du même code. Au-delà de ce cas particulier, des comportements d’une moindre gravité sont pourtant pénalement réprimés, tels le fait pour un juré devant la cour d’assises de ne pas déférer, sans motif légitime, à la convocation qu’il a reçue, puni d’une amende par le quatrième alinéa de l’article 288 du code de procédure pénale.

Il convient dès lors d’assortir d’une sanction les mesures tendant au recensement des personnes, biens et services susceptibles d’être requis ou à leur convocation à des essais ou à des exercices, afin de leur conférer leur pleine effectivité.