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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2024 à 2030

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 740 , 739 , 726, 730)

N° 286 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du I de l’article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, après les mots : « d’armes », sont insérés les mots : « autres que ceux relevant de la catégorie A2 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« – A2 : les matériels de guerre interdits à l’acquisition et à la détention ; ».

II. – Le 1° du I de l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, après les mots : « d’armes », sont insérés les mots : « autres que ceux relevant de la catégorie A2 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« – A2 : les matériels de guerre interdits à l’acquisition et à la détention ; ».

Objet

Le présent amendement modifie la définition légale des matériels de guerre, afin de pouvoir y inscrire par voie réglementaire les matériels de lutte anti-drones. Ceci permettra d’en réserver l’acquisition et l’usage aux services publics compétents. Ce faisant, la détention de ces matériels par des personnes privées sera interdite.

Tel sera le cas des dispositifs de brouillage des communications électroniques les plus puissants comme des dispositifs en développement (fondés sur l’utilisation de faisceaux laser à effet dirigé ou de champs électromagnétiques).

Or, la définition actuelle des matériels de guerre (articles L. 2331-1 du code de la défense et L. 311-2 du code de la sécurité intérieure) fait référence aux « armes relevant des matériels de guerre », « aux matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu » et aux « matériels de protection contre les gaz de combat ». Ceci ne permet pas de couvrir les dispositifs de lutte anti-drones.

Afin de lever cette ambigüité et d’englober formellement de tels dispositifs, il est proposé d’ajuster la définition du périmètre de la catégorie A2, en renvoyant à l’ensemble des matériels de guerre « interdits à l’acquisition et à la détention », dont la liste exhaustive relève du décret en Conseil d’Etat.