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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2024 à 2030

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 740 , 739 , 726, 730)

N° 291

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 77

Compléter cet alinéa par les mots :

, d’une durée maximale d’un mois

Objet

Dans l’objectif de préserver la réactivité de la réserve opérationnelle, le présent amendement précise les conditions dans lesquelles la négociation collective pourra définir le délai de préavis minimal qui s’impose au réserviste à l’égard de son employeur avant d’effectuer une période de réserve. Il harmonise à cet égard les conditions de la négociation collective avec celles qui s’appliquent à la négociation entre le salarié réserviste, son employeur civil et le ministère de la défense.

En l’état du droit, le délai de préavis ne peut, en principe, être inférieur à un mois.

Le texte adopté par la commission des affaires étrangères et de la défense a utilement fait entrer ce délai de préavis dans le champ de la négociation collective.

Le présent amendement a pour objet de préciser que la négociation collective ne peut conduire à ce que ce délai minimal soit supérieur à un mois.

Il convient en effet de garantir par la loi la réactivité de la réserve opérationnelle, laquelle suppose que le délai minimal de préavis n’excède pas un mois.

Cet encadrement de la négociation collective est cohérent avec la possibilité, déjà ouverte par la loi, de déroger au plafond d’un mois, dans le sens d’une réduction du délai de préavis, par le biais d’un accord tripartite dit « clause de réactivité », conclu entre le réserviste, son employeur civil et l’autorité militaire (article L. 4221-4 du code de la défense).