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Direction de la séance

Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 14 rect.

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. VERZELEN et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 302 bis ZI , il est inséré un article 302 bis ZI bis ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZI bis. – Il est institué, pour les jeux de contrepartie et de machines à sous, en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux.

« Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de jeux de contrepartie et de machines à sous, en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, de 11 532 413 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l’article L. 321- 1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements. » ;

2° L’article 302 bis ZJ est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI bis est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2023 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.

« Pour le calcul du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas » ;

3° L’article 302 bis ZK est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 302 bis ZH et 302 bis ZI » sont remplacés par les mots : « 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZI bis » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 27,9 % du produit brut des jeux de contrepartie et de machines à sous en ligne ; ».

Objet

Sur le modèle de la contribution des paris sportifs en ligne au financement de l’Agence nationale du sport, la régulation du casino en ligne doit s’accompagner d’un mécanisme de financement des collectivités territoriales. Le présent amendement vise à créer un fonds de péréquation au profit des collectivités territoriales peuplées de moins de 10 000 habitants et accueillant sur leur territoire des casinos dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 5 millions d’euros. Ce mécanisme de péréquation verticale consiste en une taxe sur une partie des profits des opérateurs de jeux de machine à sous et de contrepartie en ligne afin de garantir une redistribution à l’égard des collectivités territoriales concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond