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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la protection des familles d'enfants malades

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 787 , 786 )

N° 11

3 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-20 du code de la consommation, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « ou la survenue, affectant un enfant à charge, d’une maladie grave, d’un accident grave ou d’un handicap ».

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter la suspension du paiement des échéances d’un crédit immobilier pour les créanciers et créancières dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie grave, d’un accident grave ou d’un handicap.

D’une part, la survenue de ces événements peut entraîner une hausse considérable des dépenses pour les parents, aussi bien ponctuelles que courantes. De l’autre part, ces événements peuvent nécessiter une réduction du temps de travail pouvant résulter, dans certaines situations, dans une réduction du revenu.

Dans les deux cas, la situation financière peut être difficilement surmontable. Afin d’aider les personnes exerçant l’autorité parentale sur des enfants atteints d’une maladie grave, d’un accident grave ou d’un handicap à diminuer leurs charges courantes, cet amendement vise à faciliter la suspension du paiement des échéances de crédits immobiliers.

Plus précisément, le présent amendement vise à élargir les motifs pour lesquels le juge des contentieux de la protection peut ordonner le report ou l’échelonnement des échéances d’un prêt immobilier. L’ordonnance du report ou de l’échelonnement devrait être prise en conformité avec les dispositions déjà en vigueur qui prévoient entre autres que cette mesure doit être limitée à deux années.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond