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Direction de la séance

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 802 , 801 )

N° 165

5 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BOUAD et TISSOT et Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang en cas de marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »

II. – Au début de l’article L. 2193-14 du code de la commande publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le sous-traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.

« Dans les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »

Objet

La recherche du plein emploi ne saurait s’accommoder d’emplois au rabais. Or, dans le secteur du BTP, l’excès de la sous-traitance peut conduire à favoriser des pratiques frauduleuses où l’emploi devient une variable d’ajustement en vue d’assurer les prix les plus bas.

La sous-traitance est une modalité possible pour l’exécution des marchés de travaux de BTP, tant publics que privés. Cette modalité est encadrée, pour l’ensemble des secteurs, par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. mais depuis plusieurs années, la sous-traitance tend à s’intensifier dans le BTP jusqu’à prendre la forme d’une « sous-traitance en cascade » : c’est-à-dire le recours par les sous-traitants eux-mêmes à des sous-traitants qui, à leur tour, sous-traitent et ainsi de suite. Si la sous-traitance apparaît indispensable pour confier l’exécution de prestations très spécialisées ou pour pallier une surcharge d’activité, une « cascade » excessive, par la dilution des responsabilités qu’elle entraîne, peut avoir des conséquences dommageables à la fois pour les clients et pour les entreprises elles-mêmes.

Cette sous-traitance excessive favorise, en effet, le travail illégal au bout de la chaîne de sous-traitance. Elle pénalise, par ailleurs, les sous-traitants de troisième ou quatrième rang qui n’obtiennent pas toujours de leur donneur d’ordre les garanties exigées par les textes, et renoncent à les réclamer de crainte de perdre le marché. Cette pratique encourage la course aux prix anormalement bas en pressurant toujours davantage le dernier maillon de la chaîne.

Le présent amendement entend mettre fin à ce dévoiement en limitant les rangs de sous-traitance. Cette limitation concernerait spécifiquement le BTP, où la dévolution des travaux ne nécessite pas de recourir à de longues chaînes de sous-traitance. La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance comporte d’ailleurs un article 14-1 spécifique au BTP. Il s’agit ici de modifier l’article 2 de cette loi de 1975, en limitant dans le secteur du BTP la sous-traitance au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis.

Enfin, cet amendement propose la même modification au sein du code de la commande publique qui décline la disposition légale dans le secteur des marchés publics de travaux.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française du Bâtiment.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond