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Direction de la séance

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 802 , 801 )

N° 581

6 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Alinéa 33

Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :

« II. – Au vu des réponses apportées par l’autorité organisatrice, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du comité départemental des services aux familles, lui préciser les éléments qu’il lui appartient de mettre en œuvre, dans un délai qu’il fixe, pour respecter ses obligations.

« III. – A défaut de mise en œuvre de tout ou partie des obligations au terme du délai mentionné au II, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du comité départemental des services aux familles :

« 1° En cas de manquement à l’obligation prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 214-1-3, ou d’incompatibilité entre le schéma établi par l’autorité organisatrice et le schéma mentionné à l’article L. 214-5, mandater l’organisme débiteur des prestations familiales qu’il désigne en vue qu’il établisse un projet de schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant qu’il soumet à l’autorité organisatrice dans un délai de trois mois.

« Dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet de schéma pluriannuel par l’autorité organisatrice, le représentant de l’État dans le département le rend opposable, après avis du comité départemental des services aux familles, en y apportant, le cas échéant, ses amendements ainsi que ceux proposés par l’autorité organisatrice. » ;

« 2° En cas de manquement à l’obligation prévue au quatrième alinéa du II de l’article L. 214-1-3, mandater l’organisme débiteur des prestations familiales qu’il désigne en vue qu’il établisse un projet de création de relais petite enfance, qu’il soumet à l’approbation de l’autorité organisatrice dans un délai de trois mois. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir les dispositions du projet de loi supprimées en commission garantissant la mise en œuvre d’une politique d'accueil du jeune enfant sur tout le territoire. Il décline les modalités d'intervention du comité départemental des services aux familles et du représentant de l'Etat dans le département lorsqu'une autorité organisatrice ne parvient pas (ou partiellement) à mettre en œuvre les compétences qui lui incombent.

Il s'agit d'une procédure graduée, qui favorise l'échange et la recherche de solutions partenariales, avec l'ensemble des acteurs rassemblés dans le comité départemental des services aux familles.

La première étape est de proposer un temps d'échange sur les causes des difficultés rencontrées par l'autorité organisatrice. Celles-ci peuvent notamment tenir aux caractéristiques sociodémographiques du territoire (par exemple une diminution du nombre de naissances), au potentiel fiscal, aux difficultés à mobiliser un soutien financier et une expertise suffisants, ou à la bonne couverture en mode d’accueil dans les territoires limitrophes permettant ainsi de couvrir les besoins des familles. Le président du comité départemental des services aux familles peut également proposer un délai supplémentaire pour que l’autorité organisatrice prenne de nouvelles mesures. Lors de cette première phase d'échanges, les acteurs de l’accueil du jeune enfant, tous membres de ce comité départemental, notamment le département et la Caf, doivent apporter leur appui et tout mettre en oeuvre pour aider l'autorité organisatrice à trouver des solutions.

Ce n'est qu'en dernier recours que le représentant de l'Etat dans le département peut demander à la caisse d'allocation familiale d'intervenir pour élaborer un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil ou un projet de relais petite enfance. L'intention du Gouvernement est de recourir le moins possible à cette issue de dernier recours.

Néanmoins, c’est cette disposition qui permet d’assurer l'équité territoriale dans le déploiement de la politique d'accueil du jeune enfant, et donc de garantir aux familles, où qu’elles vivent, une réponse à leurs légitimes attentes, la recherche d’un mode de garde constituant la première attente des Français à l’égard de la politique familiale et donc un des freins à la natalité.

Cette disposition, travaillée en concertation avec les associations de collectivité durant le premier semestre 2023, s’inscrit dans le droit fil d’une des recommandations du Conseil économique, social et environnemental dans son avis de mars 2022 relatif au service public petite enfance, qui demandait la création d’une compétence petite enfance confiée aux collectivités tout en assurant l’effectivité de cette compétence avec un Etat garant.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).