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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 148 rect. bis

31 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANÉVET, DUFFOURG, HENNO, LEVI, MOGA et KERN, Mme FÉRAT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GACQUERRE et MORIN-DESAILLY et M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 251-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 251-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 251-… – I. – Un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules électriques est garanti aux entreprises fournissant des services liés à l’utilisation de la batterie du véhicule électrique, en ce compris les services de pilotage de la recharge ainsi que les services intégrant une réinjection éventuelle d’électricité sur le réseau notamment.

« II. – En application du I, le constructeur du véhicule électrique, ou son représentant, à qui une entreprise mentionnée au I demande l’accès aux données pour la fourniture d’un service ne peut refuser cet accès que pour des motifs de sécurité ou d’intégrité du véhicule. Le cas échéant, le constructeur du véhicule, ou son représentant, motive par écrit et de manière étayée dans un délai d’un mois, à compter de la date de réception de la demande d’accès aux données, la décision de refus. En cas de désaccord, les parties peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports conformément aux articles L. 1263-1 et suivants du code des transports.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités d’application du présent article, en particulier :

« 1° La liste des données relatives au statut du véhicule et aux caractéristiques de charge de la batterie nécessaires à la fourniture du service ;

« 2° La fréquence de collecte et de transmission de ces données, au moins équivalente à celle que le constructeur du véhicule, ou son représentant, utilise ou fournit à des filiales ou partenaires commerciaux pour fournir le service de recharge défini au I du présent article ;

« 3° Un cadre standardisé traitant des modalités d’accès aux données, de leur format ainsi que de leur transfert et, le cas échéant, les conditions tarifaires ;

« 4° Le cas échéant, les modalités de recueil du consentement par l’entreprise fournissant le service de recharge défini au I du présent article directement auprès du ou des utilisateurs du véhicule électrique ;

« 5° Les modalités d’application du droit à la portabilité des données des personnes du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter le développement de la technologie V2X pour les utilisateurs français de véhicules électriques en garantissant, pour des acteurs tiers et non uniquement pour des entreprises, l'accès non discriminatoire aux données relatives au statut du véhicule et aux caractéristiques de charge de batterie.

Selon les données de l'Union Française de l'Electricité, la France disposait au 1er septembre de 1,31 million de voitures électrifiées dans son parc automobile. Depuis 2020, le marché des voitures électriques s'est beaucoup développé (multiplication par 4 du volume de voitures électriques) et cela n'est pas terminé. En effet, d'ici 2035 on prévoit 15,6 millions de voitures électriques en circulation.

La technologie V2X, acronyme de  Vehicle-To-Everything en anglais, est un système de communication véhiculaire permettant aux véhicules d'échanger des informations avec leur environnement (entre eux, avec les infrastructures, les piétons etc.) Ce dispositif vise à améliorer la sécurité routière. Il permettra également de réduire l'impact carbone de la mobilité et de la consommation d?électricité en favorisant l'intégration des énergies renouvelables dans le système électrique grâce au stockage pendant les périodes de fortes production d'énergies renouvelables et à la restitution d'énergie aux moments de tension. Par exemple, il est prévu que la technologie V2G (communication des véhicules électriques avec le réseau électrique) augmente la production décarbonée de 3 à 4 TWh par an d'ici 2035.

Les données de batterie de voitures électriques doivent pouvoir être librement transmises, avec l'accord des utilisateurs, aux opérateurs susceptibles de proposer des services de pilotage de la recharge tout en garantissant la sécurité de leur véhicule. La liste indiquant les données transmissibles peut être établie dans un décret en Conseil d'État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond