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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 157 rect. bis

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Tombé

M. BONNEAU, Mme GACQUERRE et MM. LAUGIER, LEVI, DELAHAYE et HENNO


ARTICLE 1ER C


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

V.– Sans préjudice de l’article L. 181-28-4 du code de l’environnement tel qu’il résulte de la présente loi, le représentant de l’État dans le département informe le comité local de cohésion territoriale mentionné à l’article L. 1232-2 du code général des collectivités territoriales des conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article et met à la disposition des élus concernés toute information nécessaire leur permettant, le cas échéant, de transmettre leurs observations aux porteurs de projet.

VI.– Le V entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Objet

Le présent alinéa vise à s'assurer de la bonne information et à la sensibilisation des élus locaux dans le processus décisionnel dès l'adoption de la loi afin d'éviter toute incompréhension dans la rédaction des observations dès lors qu'un tel projet interviendrait dans leur périmètre territorial. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).