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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 218 rect. ter

3 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MOGA, KERN et LEVI, Mme VERMEILLET, M. LOUAULT, Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET et M. DELAHAYE


ARTICLE 11 DECIES


I. – Alinéa 20

Après les mots :

1 mégawatt

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Le constat de la perte de la qualification de l’installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36 par l’autorité administrative compétente entraîne la perte du bénéfice de l’obligation d’achat prévue à l’article L. 314-37 et la rupture immédiate et sans préjudice des contrats afférents.

II. – Pour compenser l’aggravation des charges publiques qui pourrait résulter de l’application du I compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - L'aggravation des charges publiques qui pourrait résulter de l'application du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement propose de limiter à 1 mégawatt le seuil maximal de puissance de l'installation agrivoltaïque permettant de bénéficier de l'obligation d'achat.

La limite s'appliquant aux installations photovoltaïques a récemment été quintuplée pour passer de 100kwC à 500kwC (soit 0,5 Mwc). Le texte issu de la commission représente déjà un soutien très généreux aux installations agrivoltaïques (1MW), leur assurant une rentabilité sûre et sans risque.

Proposer un seuil limite à 6MW pour les installations agrivoltaïques, fussent-elles détenues par des PME ou des communautés d'énergies renouvelables, conférerait aux porteurs de projet une garantie de rentabilité anormalement élevée au prix d'un soutien public excessif. Cet amendement laisse la possibilité au législateur, au cas où ce serait nécessaire, d'entreprendre une modification ultérieure des critères liés à l'obligation d'achat en guichet ouvert, si la situation le nécessitait.

Cet amendement permet également de garantir, comme le demande la profession agricole, que l’obligation d’achat ne pourra perdurer si d’aventure les critères ayant conduit à la qualification agrivoltaïque du projet venaient à être remis en cause, notamment du fait de la cessation d’exploitation par l’exploitation agricole en place au moment de la contractualisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.