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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 547

31 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. REDON-SARRAZY, KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 181-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 181-9-…. – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation portant sur l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et bas carbone, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, d’installations de production et/ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du code de l’énergie ou d’installations de stockage d’énergie aux fins d’alimentation électrique, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en une seule demande.

« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des compléments apportés, l’autorité administrative compétente rend une décision motivée d’incomplétude et/ou d’irrégularité du dossier.

« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier à l’issue de la période d’un mois précitée et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite déclarant complet et régulier le dossier. »

Objet

L’accélération de l’instruction des autorisations environnementales nécessite un meilleur encadrement de la phase de complétude, durant laquelle l’administration demande des compléments aux porteurs de projets qui peuvent être sollicités en plusieurs fois.

Le rapport Guillot du 17 mars 2022 « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », constate que le contrôle de la complétude est encadré dans un délai de trois semaines en Suède, et d’un mois en Allemagne. Il préconise une réforme de l’autorisation environnementale dans laquelle « l’accusé de réception du dossier déclencherait une étude de recevabilité d’une durée d’un mois visant à pallier les défauts et carences manifestes du dossier déposé. Au cours de cette étude de recevabilité, l’administration pourrait formuler une demande de compléments au pétitionnaire si celle-ci s’avérait nécessaire compte tenu des insuffisances identifiées. ».

Dans sa proposition de révision de la directive RED II publiée le 18 mai 2022, la Commission européenne propose pour sa part d’encadrer la phase de complétude dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la demande d’autorisation pour les installations situées dans les «zones de prédilection », et dans un délai de 1 mois pour les installations situées à l’extérieur de ces zones. Dans ce délai, l’autorité compétente doit soit valider la complétude du dossier, soit demander des compléments au demandeur.

En cohérence avec ces propositions, le présent amendement vise à encadrer la phase de complétude du dossier de demande d’autorisation environnementale, en fixant à l’autorité administrative compétente un délai d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude.