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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 81

28 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent déroger aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique, ainsi qu’aux dispositions du chapitre III du titre IX du même code relatives à la sous-traitance pour les contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments. Le titulaire du marché assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération à réaliser. Les articles L. 2211-1 à L. 2212-4, L. 2213-2, L. 2213-4 à L. 2213-13, L. 2221-1 à L. 2223-4, L. 2232-2 et L. 2235-1 à L. 2235-3 dudit code sont applicables à ces contrats.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur les contrats conclus en application du présent article.

Objet

Le développement des énergies renouvelable ne permettra de couvrir l’ensemble des besoins énergétiques sans un effort de sobriété énergétique. A cet égard, le patrimoine public doit être exemplaire en matière de performance énergétique. Or, les outils de la commande publique actuelle ne permettent suffisamment pas l’accélération  de la rénovation énergétique du patrimoine public.  La mesure vise donc à autoriser, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements à déroger aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique pour les contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance pour la rénovation d’un ou plusieurs de leurs bâtiments.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond