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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1001 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LE GLEUT et FRASSA, Mme GRUNY, MM. CAMBON et BASCHER, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mmes Valérie BOYER, DUMONT, GOSSELIN et LAVARDE, M. LEFÈVRE et Mmes LOPEZ, Marie MERCIER, PROCACCIA et SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES


Après l’article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) À la première phrase du 1° du même I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et, simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

c) Les I bis et I ter sont abrogés ;

d) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.

II. – Au premier alinéa du I de l’article 15 et à la première phrase du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exonérer l’ensemble des non-résidents -sans distinction géographique- du paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine qu’ils perçoivent en France.

Depuis 2012, ces revenus, notamment fonciers, perçus en France par des non-résidents sont assujettis à divers prélèvement sociaux d’un montant de 17,2 % (depuis le 1er janvier 2017) alors même que ceux-ci ne bénéficient en contrepartie d’aucune prestation sociale.

Cette imposition a été jugée incompatible avec le principe d’unicité de législation de sécurité sociale consacré par le Règlement CE n° 883/2004. La Cour de Justice de l’Union européenne  a ainsi considéré que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse ne peuvent être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers.

Pour se mettre en conformité avec le droit européen, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a exonéré de la CSG-CRDS les non-résidents affiliés à un système de sécurité sociale de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse.

L’assujettissement aux prélèvements sociaux des non-résidents d’un État tiers demeure. Cela constitue une iniquité de traitement fiscal, une réelle discrimination face à l’impôt et décourage également l’investissement immobilier en France de nos compatriotes établis à l’étranger.

Les non-résidents s’acquittent dans la majorité des cas –en plus de la CSG-CRDS en France– d’une cotisation soit à une caisse de Sécurité sociale à adhésion volontaire telle que la Caisse des Français de l’étranger (CFE) soit au système de protection sociale de leur pays de résidence. Ceci les conduit, dès lors, à subir une double imposition à finalité sociale.

Au nom du principe d’équité fiscale, l’exonération de CSG-CRDS devrait être généralisée à tous les non-résidents, où qu'ils habitent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.