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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1010

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 4211-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation est automatiquement étendue à tout médecin remplaçant le médecin bénéficiant d’une autorisation d’exercer la propharmacie. »

Objet

Les médecins bénéficiant d’une autorisation d’exercer la propharmacie, c’est-à-dire de délivrer des médicaments à leur patients, sont moins d’une centaine actuellement en France. Une grande majorité d’entre eux se trouve dans des zones de montagne où la désertification médicale s’accentue, les autres étant établis sur des territoires insulaires particulièrement isolés.

Les médecins « propharmaciens » jouent pourtant un rôle essentiel dans le maillage territorial des services de santé aux populations et leur existence permet de pallier la disparition des officines de pharmacie dans certaines zones reculées de montagne.

Il est remarquable que leur activité ne constitue pas un surcoût pour l’assurance maladie, au contraire, étant donné que les médecins « propharmaciens » ont un taux de prescription de médicaments génériques atteignant les 90 %.

En cas de remplacement, les patients isolés géographiquement, habitués à se procurer leurs médicaments auprès de leur médecin propharmacien, se retrouvent aujourd’hui dans l’incapacité à poursuivre leur traitement, ou sont obligés de parcourir de longues distances.

L’objet de cet amendement est donc de permettre au médecin remplaçant, prévu dans les conditions de l’article R.4127-65 du code de la santé publique, de bénéficier de l’autorisation d’exercer la propharmacie dont dispose le médecin remplacé.