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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1012

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I. – Alinéa 1, au début

Ajouter la référence :

I. –

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les dispositions des huitième et neuvième alinéas du IV de l’article L. 114-17-1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

III. – Après l’alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le dernier alinéa du IV de l’article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les dispositions des huitième et neuvième alinéas du IV de l’article L. 114-17-1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Objet

Cet amendement vise à rationaliser la gestion du recouvrement de deux pénalités : la pénalité créée par le présent article 26 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale.

Il est ainsi proposé de transférer ce recouvrement, initialement confié aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à la branche maladie.

En effet, la branche maladie est dans les deux cas désignée par le législateur pour être à l'origine de la notification des pénalités. Ses organismes locaux ont la capacité juridique et technique pour mettre en œuvre ces procédures jusqu'au terme de l'encaissement. Il est préférable de centraliser la gestion des procédures auprès d’un acteur unique, afin d’éviter la multiplication de flux financiers et d’information entre branches et d’améliorer la lisibilité pour les redevables.