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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 180

3 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE 30


I. – Alinéa 23, première phrase

Remplacer le mot :

suffisant

par les mots :

et une amélioration du service médical rendu dont les niveaux sont fixés par décret

II. – Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Les remises prévues par l’article L. 162-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, seront dues à compter du 1er janvier 2024 par les entreprises assurant l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèles d’une spécialité pharmaceutique dont la première inscription sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 162-23-6, dans un périmètre plus restreint que celui de son autorisation de mise sur le marché, est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de renvoyer à un décret la fixation des niveaux de service médical rendu (SMR) et d’amélioration du service médical rendu (ASMR) attendus, afin de mieux préciser le périmètre de la mesure.

En conséquence, et dans l’attente de la publication du texte réglementaire, le calendrier d’application de la mesure est précisé.