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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 210

3 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le décret précise également :

« 1° Les compétences de ce conseil ;

« 2° Sa composition, qui doit comprendre au minimum deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge, deux représentants des familles ou des représentants légaux et deux représentants des usagers membres d’associations agréées mentionnées au I de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

« 3° Les autres formes de participation possibles. »

Objet

Le conseil de la vie sociale (CVS) est une structure présente dans différents organismes intervenant dans le domaine de la solidarité parmi lesquels figurent les EHPAD. Les CVS jouent un rôle indispensable dans ces structures, et ce d’autant plus qu’ils font intervenir différents acteurs concernés par l’EHPAD. Si la composition des CVS a été élargie par un décret adopté en avril 2022 destiné à entrer en vigueur en 2023, elle n’intègre pas les représentants des associations agrées en santé. Pourtant, leur intégration à la vie des CVS paraît nécessaire, alors même qu’ils ne participent pas au fonctionnement de l’EHPAD ou à son bénéfice. Cela garantirait un regard à la fois objectif et extérieur sur l’EHPAD. L’amendement propose donc l’inscription dans la loi de la composition minimale des conseils de la vie sociale (CVS) afin de permettre la présence des associations agréées de santé au sein des EHPAD.