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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 366 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET, Gisèle JOURDA, JASMIN et MONIER, MM. TODESCHINI, PLA, BOURGI, MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et CARDON et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° bis du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’une couverture de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense, ou destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, effectués par les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ainsi qu’aux remboursements de cotisations de protection sociale complémentaire des agents publics mentionnés à l’ article L. 4 du code général de la fonction publique. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2026 ; »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet article vise à faire bénéficier, aux employeurs de l’ensemble des trois fonctions publiques et pour toutes les couvertures de protection sociale complémentaire, du dispositif d’exonération des cotisations sociales. Ce, durant une période allant du 1er janvier 2023 jusqu’aux dates respectives d’entrée en vigueur des dispositifs pérennes de protection sociale complémentaire en santé au sein de chacune des trois fonctions publiques, au plus tard jusqu’au 1er janvier 2026.

Il en va de l’équité de traitement entre les employeurs de la fonction publique et du respect du principe d’égalité entre les agents publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.