Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 387 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et CAMBON, Mme DI FOLCO, M. SAUTAREL, Mme THOMAS, MM. CHAIZE, BELIN et BURGOA, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CARDOUX, Jean-Baptiste BLANC, BACCI, BONNUS, BRISSON, PANUNZI et CADEC, Mme PUISSAT, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, BOUCHET, Jean Pierre VOGEL et BONNE, Mme GOSSELIN, M. CHATILLON, Mmes Marie MERCIER et DUMONT, MM. PERRIN et RIETMANN, Mmes PROCACCIA et CANAYER, MM. GENET et SIDO, Mmes BELRHITI, CHAUVIN et JOSEPH, MM. FRASSA et CUYPERS, Mme DUMAS, M. Cédric VIAL, Mme MICOULEAU, M. SAURY, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et BOURRAT, MM. SEGOUIN et GREMILLET, Mme VENTALON, M. BANSARD, Mmes RAIMOND-PAVERO et BORCHIO FONTIMP, MM. KLINGER et BABARY et Mme DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-34-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-34-…. – Les professionnels de santé salariés d’un centre de santé mentionné à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité.

« Le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 161-33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l’acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d’assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens. »

Objet

Le 26 mars 2018, une Cannoise de 75 ans succombait, deux jours après un malaise cardiaque et des soins dans un centre dentaire. En 2021 et 2022, deux Agences Régionales de Santé ont fermé définitivement ou provisoirement des centres de santé dentaire.

Par ailleurs, les reportages dans les médias sont de plus en plus nombreux et de plus en plus précis sur le déroulement des faits au sein des centres. L’accent est mis sur les dérives commerciales de ces centres de santé déviants avec des pratiques de surtraitements, la fixation d’objectifs financiers très élevés et une pression forte de la hiérarchie provoquant de graves conséquences sur la santé de nos concitoyens, dont bon nombre de plus précaires.

En outre, ces dérives commerciales sont fréquemment associées à des fraudes à l’Assurance maladie.

Elles sont facilitées par le fait qu’un numéro d’identification est affecté à un centre de santé dentaire et non à un chirurgien-dentiste déterminé y exerçant puisque les soins sont facturés par le centre et donc remboursés au centre. C’est donc le gestionnaire qui est connu de l’Assurance maladie et non le chirurgien-dentiste salarié.

Alors que l’analyse des profils d’activité des chirurgiens-dentistes libéraux permet de déceler d’éventuelles anomalies ou pratiques atypiques dans les actes réalisés – ce qui peut conduire à un contrôle – de ce fait, pour les centres de santé dentaires aucun suivi de profil n’est possible. Ce qui facilite la fraude, puisque l’Assurance maladie est privée de la possibilité de détecter automatiquement ou de façon plus ciblée des anomalies.

Cette situation est par ailleurs de nature à faciliter la pratique illégale de l’art dentaire puisque l’Assurance maladie n’a aucune certitude sur le fait que ce sont des chirurgiens-dentistes qui respectent les conditions légales d’exercice (qualification, inscription à l’Ordre…) qui ont pratiqué les actes facturés.

Pour corriger cette situation, les feuilles de soins devraient être télétransmises cosignées par le gestionnaire et le praticien. Cette solution rejoint le constat et la proposition formulés par l’IGAS dans l’un des deux rapports (rapport 2016-075R) qu’elle a consacré aux centres de santé dentaire en 2016 et 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat