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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 418 rect. quater

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, FICHET, SUEUR, PLA, COZIC, GILLÉ, MICHAU et TISSOT, Mme PRÉVILLE, M. VALLINI, Mmes VAN HEGHE et ESPAGNAC, M. TODESCHINI, Mmes Gisèle JOURDA et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mme Martine FILLEUL, MM. STANZIONE, MÉRILLOU et LOZACH, Mme BONNEFOY et M. Joël BIGOT


ARTICLE 22


Après l'alinéa 33

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – La signature par un médecin, généraliste ou spécialiste, installé dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement élevée au sens du 2° de l’article L. 1434-4, d’une convention prévue par l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’exercice préalable de son activité, pendant au moins douze mois en équivalent temps plein dans une zone autre que celles évoquées aux 1° et 2° de l’article L. 1434-4 du présent code. Cette durée peut être accomplie, selon le choix du médecin, de manière continue ou par intermittence et à un rythme qu’il détermine.

« Dans l’une des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 cette durée est réduite à six mois. Cette durée peut être accomplie, selon le choix du médecin, de manière continue ou par intermittence et à un rythme qu’il détermine. Le cas échéant, la période accomplie dans cette zone est prise en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa si le médecin concerné s’installe ultérieurement dans une zone relevant du 2° de l’article L. 1434-4.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

.... – Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables aux médecins qui, à la date de publication de la présente loi, remplissaient les conditions mentionnées au I de l’article L. 632-2 du code de l’éducation.

Objet

Au-delà de l’année de professionnalisation et dès l’obtention du diplôme, il s’agit de conditionner, la signature de la convention prévue par l’article L.162-5 pour un médecin souhaitant exercer dans une zone sur-dotée, à l’exercice de son activité dans une zone dite « normale » d’au moins douze mois en équivalent temps plein sur une période de trois ans.  La période est réduite à six mois en équivalent temps plein sur une période de trois ans dans une zone sous-dotée.

Pendant cette durée totale de trois années, les modes d’exercice pourront bien entendu être souples : libéral, salarié, et même en temps partagé hôpital-cabinet, pour permettre le travail d’équipe et le contact régulier avec un ou plusieurs confrères référents, remplaçant d’un médecin (article L.4131-2), adjoint d’un médecin (article L.4131-2-1), signataire avec une agence régionale de santé d’un contrat prévu par l’article L.1435-4-2, salarié d’un médecin libéral ou d’un centre de santé….



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 à l'article 22).