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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 826 rect.

5 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes APOURCEAU-POLY et COHEN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Après l’alinéa 61

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’article L. 160-1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’un exploitant dépend d’un donneur d’ordres, au sens de l’article 14-2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ce dernier est solidairement responsable des dommages causés à l’environnement par l’exploitant sous-traitant, si le dommage causé avait pu raisonnablement être évité avec un plan de vigilance effectif.

« Cette responsabilité solidaire s’adresse aux seules entreprises donneuses d’ordres, au sens du même article 14-2, qui sont soumises au titre VI du présent code. »

…. – Après le titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, il est inséré un titre ... ainsi rédigé :

« Titre ...

« Des contrats de sous-traitance industriels

« Art. 14-2. – La relation de sous-traitance industrielle est caractérisée lorsque le donneur d’ordres direct ou indirect est une entreprise d’au moins 1 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes, quel que soit le lieu de leur siège social, ou dont la relation avec le sous-traitant représente au moins 30 % du chiffre d’affaires du sous-traitant sur les trois dernières années.

« Le changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous-traitant est sans effet sur l’appréciation de la condition de durée consécutive de trois ans lorsque le site de production est inchangé. »

Objet

Cet amendement issu de la proposition de loi n°642 déposée par le groupe Communiste Républicain Citoyen et Ecologiste le 31 mai 2022 visant la responsabilité des donneurs d’ordres vis-à-vis des sous-traitants, des emplois et des territoires, élargit au donneur d’ordres la responsabilité au titre du principe pollueur payeur. Il instaure un principe de co-responsabilité du donneur d’ordres pour les dégâts environnementaux créés par l’activité du sous-traitant.